Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00376

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAVQ.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00609

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [N], munie d'un pouvoir.

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Maitre Arnaud BARBE, avocat au barreau D'ANGERS substituant Maître Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 février 2019, M. [T] [S], salarié de la SAS [4], a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes décrites dans la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur : « le salarié descendait un chariot rempli de 10 bonbonnes d'eau sur la rampe de son camion. En tirant le chariot sur la rampe pour le descendre, il a essayé de retenir le poids des bonbonnes et a ressenti une douleur dans le bas du dos, lorsque le chariot a été descendu ».

Le 12 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La société [4] a alors saisi par courrier en date du 10 mai 2019 la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

Sur décision implicite de rejet de son recours, elle a ensuite saisi par courrier recommandé posté le 11 septembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.

Par jugement du 30 mai 2022, notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe par lettre recommandée délivrée le 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a déclaré inopposable à la société [4] la décision de prise en charge et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens de l'instance.

La caisse a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration faite par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2022.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 26 avril 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [S] du 18 février 2019 ;

- déclarer opposable à la société [4] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident ;

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conteste que la référence à un arrêt de travail antérieur constitue une réserve motivée justifiant le déclenchement d'une enquête administrative. Elle considère que cette allusion ne porte pas sur les circonstances de temps et de lieu du travail et que même si cette allusion était indiquée dans la case « réserve motivée », elle n'avait aucune obligation d'instruction. Elle ajoute que la référence à un éventuel état antérieur ne suffit pas pour écarter la qualification d'accident du travail dans la mesure où le fait accidentel n'était pas lui-même contesté, l'employeur ayant constaté l'accident. Elle précise que l'arrêt de travail en question concerne la période du 15 novembre 2018 au 9 février 2019 et que rien ne peut le rattacher à l'accident survenu le 18 février 2019

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Par conclusions reçues au greffe le 12 juin 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] c