Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00392

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00392 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAWG.

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00011

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Quentin JOREL,avocat au barreau de LYON, substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON - N° du dossier 20191606

INTIME :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Madame [Y] [R], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 21 février 2018, la SASU [5] a rempli une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [T] [I] pour un fait accidentel survenu dans les circonstances suivantes : « en dépoussiérant une étagère, celle-ci se serait décrochée et la victime l'aurait retenue et remise en place ». Le certificat médical initial daté du 21 février 2018 mentionne : « dorsolombalgie aiguë invalidante + dépression en relation et surcharge de travail ».

Le 18 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a notifié une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 6 novembre 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident de travail. La commission a rejeté son recours lors de sa séance du 29 novembre 2019.

Par courrier recommandé posté le 13 janvier 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Par jugement en date du 27 juin 2022 notifié à l'employeur le 29 juin 2022, le pôle social a débouté la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La société [5] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 1er juillet 2022.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

- ordonner une mesure d'expertise sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :

- se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [I] par la caisse et/ou son service médical ;

- retracer l'évolution des lésions de Mme [I] ;

- retracer les éventuelles hospitalisations de Mme [I] ;

- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail du 20 février 2018 déclaré par Mme [I] ;

- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 20 février 2018 ;

- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 20 février 2018 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;

- dans l'affirmative, dire si l'accident du 20 février 2018 a pu aggraver cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;

- fixer la date à laquelle l'état de santé de Mme [I] directement et uniquement imputable à l'accident du 20 février 2018 doit être considéré comme consolidé ;

- convoquer uniquement la société [5] et la caisse, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire ;

- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter des éventuelles observations avant le dépôt du rapport définitif ;

- juger que les opérations d'expertise devront uniquement se réaliser sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation mé