Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00393
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00393 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAWK.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juin 2022, enregistrée sous le n° 19/00841
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [B], salarié de la SASU [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 mars 2017, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 7 décembre 2018 indiquant une « tendinite poignet droit + épicondylite droite ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée a pris en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » au titre de la législation professionnelle par décision du 12 juillet 2019.
Par courrier reçu le 2 septembre 2019, l'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers sur décision implicite de rejet de son recours par requête envoyée le 6 septembre 2019.
La commission de recours amiable a finalement confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 18 janvier 2020.
Par jugement en date du 27 juin 2022 notifié à l'employeur le 29 juin 2022, le pôle social a débouté la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance. Il a déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée de prise en charge de la maladie déclarée par M. [I] [B] le 15 mars 2019 opposable à la SASU [5], ainsi que l'ensemble des arrêts et soins prescrits entre le 7 décembre 2018 et le 20 juin 2020.
La société [5] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 1er juillet 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
- juger que M. [I] [B] n'est pas exposé au risque du tableau 57 des maladies professionnelles ;
- juger en tout état de cause que la caisse n'en rapporte pas la preuve ;
en conséquence :
- juger que la décision de prise en charge du 12 juillet 2019 de la maladie du 7 décembre 2018 déclarée par M. [I] [B] lui est inopposable ;
à titre subsidiaire et avant-dire droit :
- ordonner une mesure d'expertise sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [B] par la caisse et/ou son service médical ;
- retracer l'évolution des lésions de M. [B] ;
- retracer les éventuelles hospitalisations de M. [B] ;
- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie professionnelle du 7 décembre 2018 ;
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 7 décembre 2018 ;
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle du 7 décembre 2018 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
- dans l'affirmative, dire si la pathologie à l'origine de la maladie professionnelle du 7 décembre 2018 a pu aggraver cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolu