Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 22/00394
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00394 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAW2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 01 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00353
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me BOURGE, substituant Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier 17.53
INTIMEE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [C], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 août 2017, M. [R] [Y], salarié de la société [4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial en date du 9 août 2017 mentionnant une « MP57 rupture du tendon du supra épineux avec conflit sous-acromial épaule droite avérée par I.R.M. avis chirurgical demandé '.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a notifié par courrier du 29 novembre 2017, une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle (tableau 57).
L'employeur a alors contesté devant la commission de recours amiable l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, par courrier en date du 3 juillet 2020.
La commission n'ayant pas statué, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 5 novembre 2020.
Par jugement du 1er juin 2022 notifié à la société [4] par lettre recommandée reçue le 10 juin 2022, le pôle social a :
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale sur pièces ;
- débouté la société [4] de sa demande d'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle déclarée par M. [R] [Y] le 30 août 2017 ;
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 4 juillet 2022, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 29 mai 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- constater qu'en l'absence de prescription d'un arrêt de travail initial, la présomption d'imputabilité n'est pas applicable jusqu'à la date de consolidation ;
- constater que la note médicale du docteur [S], son médecin consultant relève l'existence d'états pathologiques indépendants à l'origine de la souffrance de l'épaule ;
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie du 9 août 2017 de M. [Y], et la date de consolidation de cette maladie ;
en conséquence :
- infirmer le jugement ;
- ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [O], son médecin consultant, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 9 août 2017. L'expert désigné aura pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] établi par la caisse ;
- déterminer les lésions en rapport avec une maladie professionnelle ;
- fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec la maladie du 9 août 2017 ;
- dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cette maladie ou d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ;
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