Chambre Prud'homale, 26 septembre 2024 — 23/00241
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00241 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FE27
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 29 Juin 2022, enregistrée sous le n° 802 FS-B
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat postulant au barreau de RENNES - N° du dossier 22041150 et par Maître LARDOUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. CREDIT MUTUEL ARKEA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 26 Septembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre d'embauche du 23 juillet 1990, M. [X] [M] a été engagé par la SA Crédit Mutuel Arkea en qualité de conseiller clientèle à l'agence du Crédit Mutuel de [Localité 11].
En dernier lieu, il occupait le poste de directeur de caisse, responsable de l'agence de [Localité 8], ainsi que de celle de [Localité 7].
La relation de travail était régie par la convention collective du personnel des banques et la convention collective UES-Arkade en vigueur au sein du Crédit Mutuel Arkéa.
Début 2015, la société Crédit Mutuel Arkéa a saisi la direction de l'inspection générale et du contrôle périodique afin qu'elle enquête sur des accusations relatives aux comportements de M. [M]
Par lettre remise en main propre le 21 janvier 2015, la société Crédit Mutuel Arkéa a mis à pied à titre conservatoire M. [M]
À compter du 22 janvier 2015, M. [M] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 30 janvier 2015, la société Crédit Mutuel Arkéa a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 février 2015.
M. [M] a sollicité une réunion du conseil de discipline laquelle s'est tenue le 10 mars 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2015, la société Crédit Mutuel Arkéa a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient par requête du 15 octobre 2015 afin d'obtenir la condamnation de la société Crédit Mutuel Arkéa à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la prime (Perf § Co) et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Mutuel Arkéa s'est opposée aux prétentions de M. [M] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Crédit Mutuel Arkéa de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 31 juillet 2017, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
Par arrêt en date du 11 décembre 2020, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et statuant à nouveau a :
- dit que le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Crédit Mutuel Arkéa à verser à M. [M] les sommes suivantes:
* 2 200 euros brut au titre de la prime,
* 220 euros brut de congés payés afférents,
* 10 879,92 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 087,99 euros brut de congés payés afférents,
* 81 559,62 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement,
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