Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 23/00421

other Cour de cassation — Chambre Sécurité sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00421 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGGE

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° H21-16.627

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANTE :

URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [R], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Maître Pierre SALLES, avocat au barreau de POITIERS et par Maître POIRATON, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

du 26 Septembre 2024, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 novembre 2014, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a adressé à M. [U] [V], médecin ophtalmologiste exerçant en libéral une mise en demeure pour obtenir le paiement de cotisations personnelles trimestrielles et mensuelles d'allocations familiales et de la contribution au remboursement de la dette sociale impayées au titre des années 2011 à octobre 2014.

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2015, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire lui a fait signifier une contrainte émise à son encontre le 9 janvier 2015 pour un montant de 330'223,60 €.

Le 30 janvier 2015, M. [V] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon.

Par jugement en date du 2 juin 2017, le tribunal a :

- débouté M. [U] [V] de son recours ;

- validé la contrainte décernée le 9 janvier 2015 pour la somme de 330'223,60 € ;

- rappelé que le débiteur sera en outre tenu du paiement des frais de signification (73,81€) et des actes nécessaires à l'exécution de cette contrainte ;

- condamné M. [U] [V] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] [V] au paiement d'une amende civile de 3000 €.

Par déclaration en date du 20 juillet 2017, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 18 mars 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers a :

- infirmé le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

- déclaré valable la mise en demeure délivrée le 27 novembre 2014 ;

- déclaré prescrite l'action en recouvrement de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire pour les cotisations et contributions sociales et régularisations exigibles jusqu'au 29 décembre 2011 ;

- déclaré recevable l'action en recouvrement de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire pour les cotisations et contributions sociales exigibles à compter du 30 décembre 2011 ;

- déclaré nulle et de nul effet la contrainte émise le 9 janvier 2015 à l'encontre de M. [V], signifiée le 21 janvier 2015 ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux dépens.

L'URSSAF des Pays-de-la-Loire a formé un pourvoi en cassation, et M. [V] un pourvoi incident.

Par arrêt en date du 22 juin 2023, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel « mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en recouvrement pour les cotisations et contributions exigibles jusqu'au 29 décembre 2011 et déclare nulle la contrainte du 9 janvier 2015 ». Elle a remis en conséquence, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers.

La Cour de cassation a rejeté la demande de M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 3000 € sur ce même fondement. Elle l'a également condamné aux dépens.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Poitiers a violé les dispositions de l'article L. 244 ' 3 du code de la sécurité sociale en déclarant prescrite l'action en recouvrement des cotisations et contributions antérieures au 29 décembre 2011, « alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure avait été adressée le 27 novembre 2014 et concernait