Chambre Sécurité sociale, 26 septembre 2024 — 23/00615

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sécurité sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00615 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FH3M.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de NANTES, décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00268

ARRÊT DU 26 Septembre 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [N]

Domicilié chez son fils, M. [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Philippe LAMOUR, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

INTIMEE :

L'URSSAF PAYS DE LOIRE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me BARBE, avocat substituant Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

- débouté M. [R] [N] de sa demande d'annulation de la contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 31 janvier 2020 ;

- condamné M. [R] [N] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 10'360 € dont 9648 € en principal et 712 € de majorations de retard au titre de la contrainte du 17 janvier 2020 pour la période d'avril à septembre 2019 ;

- dit que M. [R] [N] est redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations dues au titre de la contrainte du 17 janvier 2020 ;

- condamné M. [R] [N] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire le coût de signification de la contrainte du 17 janvier 2020 d'un montant de 73,98 € et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- condamné M. [R] [N] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 décembre 2023, M. [R] [N] a interjeté appel devant la cour d'appel d'Angers de ce jugement qui lui a été notifié le 8 février 2023.

Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [R] [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 10'360 € au titre de la contrainte du 17 janvier 2020 ;

en conséquence :

- débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation ;

- ramener le montant de la contrainte à la somme de 1127 € ;

- condamner l'URSSAF aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, M. [Z] [N] prétend qu'il ne doit plus que la somme de 1127 € qu'il est disposé à régler et non pas celle de 10'360 € qui lui est réclamée.

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Par conclusions n°2 responsives et récapitulatives, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut à :

à titre principal :

- à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [R] [N] au-delà du délai d'un mois prescrit à l'article 538 du code de procédure civile ;

- à la condamnation de M. [R] [N] aux dépens de l'appel ;

à titre subsidiaire :

- au rejet de toutes les demandes présentées par M. [R] [N] ;

- à la confirmation du jugement ;

- à la condamnation de M. [R] [N] aux dépens de l'appel.

Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire explique que M. [R] [N] avait jusqu'au 3 mars 2023 pour interjeter appel devant la cour d'appel compétente, soit celles de Rennes.

À titre subsidiaire, l'URSSAF considère que M. [N] n'a pas justifié en première instance du caractère infondé des cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées et qu'il n'en justifie pas davantage en appel.

MOTIVATION

Sur le fondement des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, l'appel interjeté par M. [N] devant la cour d'appel d'Angers est manifestement irrecevable car hors délai et au surplus devant une juridiction qui n'est pas compétente.

M. [N] est condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposi