4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 27 septembre 2024 — 24/01770

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

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ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01770 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXG2

S.A.R.L. BRASSERIE DES ALLEES

c/

S.C.I. ROSETTE

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de Bordeaux (RG : 20/00183) suivant conclusions portant requête en date du 12 avril 2024

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. BRASSERIE DES ALLEES agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] - [Localité 7]

Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

Représentée par Me Yannick HELIAS, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE

DEFENDERESSE :

S.C.I. ROSETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] - [Localité 3]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 28 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre

Monsieur Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre

M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Séverine ROMA,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 3 septembre 2020, la SCI Rosette, propriétaire de locaux à usage commercial situés à [Localité 7], [Adresse 5], donnés à bail à la société Brasserie des Allées, a fait assigner celle-ci devant la juridiction de Libourne pour voir prononcer la résiliation du bail commercial du 16 janvier 1997, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du "bail tacite" liant les parties et obtenir en tout état de cause l'expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation outre l'arriéré de loyers et à retirer les aménagements réalisés sans autorisation et le matériel entreposé dans la cour intérieure.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire a pour l'essentiel :

-ordonné à la SARL Brasserie des Allées, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, de :

-retirer les aménagements qu'elle a réalisés sans autorisation dans la cour intérieure située sur la parcelle cadastrée CO n°[Cadastre 2] à [Localité 7] ;

-débarrasser les objets et le matériel entreposés dans la même cour ;

-procéder au remplacement de la porte métallique installée au [Adresse 6] à [Localité 7] par une porte en bois conformément à la réglementation AVAP de la commune de [Localité 7] ; le tout à ses frais exclusifs.

-passé ce délai, condamné la SARL Brasserie des Allées à payer à la SCI Rosette une astreinte provisoire d'un montant global de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, à faire liquider par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne,

-condamné la SARL Brasserie des Allées aux dépens.

Par déclaration du 13 janvier 2022, la société Brasserie des Allées a relevé appel de ce jugement et par dernières conclusions d'incident du 21 février 2024, elle a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la défixation du calendrier de procédure ainsi qu'un sursis à statuer, avec suspension de l'instance dans l'attente de la procédure pénale engagée, chacune des parties devant conserver à sa charge ses frais et dépens dans le cadre de l'incident, demandes auxquelles la SCI Rosette s'est opposée.

Par ordonnance rendue le 29 mars 2024, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et condamné la société Brasserie des Allées aux dépens de l'incident pour les principaux motifs suivants:

'Dans ses conclusions notifiées devant le tribunal, puis devant la cour, la SCI Rosette a fondé ses demandes sur un bail dressé en la forme authentique en date du 16 janvier 1997 (sa pièce 1), initialement consenti par la SCI Romefort à la SNC Bar du Lycée, concernant un local situé en rez de chaussée, pour une contenance de 35 ca, et en sous-sol, pour une contenance de 25.5 ca, destiné à l'exploitation d'un débit de tabac.

La SCI Rosette indique désormais avoir eu communication de deux baux commerciaux qui ont été régularisés le même jour, à savoir le 16 janvier 1997, par le même notaire, pour des locaux différents mais situés dans le même ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 7] (33) et avoir alors constaté après comparaison que le bail commercial initialement vers