1ère CHAMBRE CIVILE, 27 septembre 2024 — 24/02562
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/02562 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZOC
[K] [S]
c/
Association MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 24/00036) suivant conclusions portant requête en date du 04 juin 2024
DEMANDEUR :
[K] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 28 juin 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre
Eric VEYSSIÈRE, Président de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Exposé du litige
Par jugement rendu le 6 décembre 2023 dans un litige opposant M. [K] [S] à la société Iard Assurances Mutuelles (MMA) et la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (MSA), le tribunal judiciaire de Bordeaux a fixé le montant des préjudices subis par l'intéressé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 3 décembre 2015, a condamné la société MMA à lui payer la somme de 52.579,76 euros en réparation de son préjudice corporel, outre les intérêts au double du taux légal sur la somme de 319.300,34 euros et la somme de 2000 euros au titre des frais du procès.
L'accident et ses conséquences ont été pris en charge par la MSA au titre de la législation professionnelle.
Par déclaration en date du 3 janvier 2024, la société MMA a interjeté appel de ce jugement en limitant son effet dévolutif aux chefs du jugement relatifs au préjudice d'incidence professionnelle et aux intérêts.
Le 7 février 2024, le greffe de la première chambre civile de la Cour a délivré à la société MMA un avis d'avoir, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, à signifier ses conclusions à la MSA de la Gironde qui n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit.
Le 10 mai 2024, le greffe a adressé à la société MMA un avis de caducité de la déclaration d'appel avec demande d'observations.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l'égard de la MSA la déclaration d'appel au motif que l'appelant n'avait pas fait signifier ses conclusions à l'intimée non constituée dans le délai fixé à l'article 911 du code de procédure civile.
Le 4 juin 2024, M. [K] [S] a notifié une requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état par laquelle il sollicite de la Cour qu'elle réforme l'ordonnance, déclare caduque la déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des parties en présence d'un litige indivisible entre elles et condamne la société MMA à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant expose que la MSA est, en l'espèce, un tiers payeur qui, par application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, est, de droit, présent à l'instance de liquidation des préjudices subis du fait de l'accident aux fins d'imputation de la rente accident du travail sur les créances dues à la victime de sorte que, en raison de l'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel doit être étendue à l'ensemble des parties.
Par conclusions remises au greffe le 26 juin 2024, la société MMA demande à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Relevant que M. [S] n'a formulé aucune observation sur l'avis de caducité, elle soutient d'une part, que la MSA n'a aucun droit à agir s'agissant du chef de jugement relatif au doublement des intérêts au taux légal et d'autre part, que, en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, il incombe à la victime et non à l'assureur de l'auteur de l'