2ème chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/01213
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01213
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7OW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 26 Avril 2022 - RG n° 21/00187
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Lori HELLOCO, avocat au barreau d'ARGENTAN, substitué par Me BENETT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par M. [T], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [J] d'un jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.
FAITS et PROCEDURE
Mme [J], salariée de la société [12], a été victime d'un accident du travail le 12 août 2020, déclaré par son employeur le 13 août 2020 dans les termes suivants : 'chute de personne plain pied : en voulant s'asseoir sur son siège avant l'agent a buté dans les roulettes. Elle est tombée et s'est fait mal au poignet'.
Le certificat médical initial du 12 août 2020 mentionnait 'fracture extrémité intérieure radius poignet droit + immobilisation résine 6 semaines'.
Le 26 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation daté du 9 novembre 2020 a été reçu par la caisse le 2 décembre suivant, faisant état d'une 'capsulite de la coiffe des rotateurs'.
Par décision du 30 décembre 2020, la caisse a notifié à Mme [J] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion au motif qu'elle n'était pas en lien avec son accident du 12 août 2020.
Mme [J] a demandé à la caisse la mise en place d'une expertise médicale, laquelle a été réalisée le 20 février 2021 par le docteur [R].
L'avis du médecin expert ayant confirmé celui du médecin-conseil de la caisse, celle-ci a refusé la prise en charge de la nouvelle lésion de Mme [J].
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable, qui lors de sa séance du 20 octobre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête du 10 décembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant jugement du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté Mme [J] de ses demandes,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2022, Mme [J] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 11 avril 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [J] de ses demandes,
- condamné Mme [J] aux dépens
Statuant à nouveau,
- avant-dire-droit, ordonner une expertise judiciaire médicale aux frais avancés de la caisse selon la mission habituelle dévolue par la cour entre les mains de tel expert qui lui plaira afin de déterminer si la capsulite subie par Mme [J] est en lien avec l'accident du travail du 12 août 2020,
En tout état de cause,
- annuler les décisions de la caisse en date du 30 décembre 2020 et de la commission de recours amiable du 20 octobre 2021,
- dire et reconnaître le caractère professionnel de la capsulite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite subie par Mme [J] en lien avec l'accident professionnel du 12 août 2020,
- condamner la caisse à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions déposées le 17 mai 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L.461-1 du c