2ème chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/01418
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01418
N° Portalis DBVC-V-B7G-G75X
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 04 Février 2022 - RG n° 21/00065
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 7 décembre 2017, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [I] [W] faisant état d'une 'altercation en magasin' alors qu'elle effectuait 'une mise en rayon' le 2 décembre 2017.
Le certificat médical initial du 5 décembre 2017 fait état de 'troubles anxieux réactionnels à des problèmes au travail'.
Par décision du 8 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 juillet 2020, la société a notifié à Mme [W] son licenciement en raison de l'impossibilité de reclassement et de son inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon décision du 8 octobre 2020, la caisse a déclaré consolidé l'état de santé de Mme [W] à la date du 11 août 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixée à 15 %.
Le 26 novembre 2020, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester le taux d'IPP.
Par décision du 1er février 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse a fixer le taux d'IPP à 15 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle.
Selon requête du 3 mars 2021, la société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise avant dire-droit
- débouté la société de sa demande à voir ramener le taux d'IPP de Mme [W] à 0 %
- dit que le taux d'IPP de Mme [W] opposable à la société [4] en suite de l'accident du travail du 2 décembre 2017, doit être fixé à 10 % (dont 5 % au titre du coefficient professionnel)
- condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 1er juin 2022, la société a formé appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 21 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du 4 mai 2022
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d'IPP opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par Mme [W] suite à son accident du travail du 2 décembre 2017 est de 5 % (cinq pour cent)
à titre subsidiaire,
- dire et juger que dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d'IPP opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par Mme [W] suite à son accident du travail du 2 décembre 2017 est de 7 % (sept pour cent).
Suivant conclusions du 23 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de sa demande de voir ramener le taux d'IPP de Mme [W] à 0 %
- confirmer le jugement en ce qu'il dit que le taux d'IPP de Mme [W] opposable à la société doit être fixé à 10 % dont 5 % au titre du coefficient professionnel
- débouter la société de ses demandes
- condamner l'employeur aux dépens
à titre subsidiaire, il conviendra d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la caisse de la Manche aux dépens.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conc