2ème chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/01423

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01423

N° Portalis DBVC-V-B7G-G755

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Mai 2022 - RG n° 20/00249

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE SAONE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [Z], mandatée

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me FLIN, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire d'un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4].

FAITS et PROCEDURE

Le 31 décembre 2013, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [Y] [R] dans les termes suivants : le 17 décembre 2013, 'la victime manipulait la filmeuse lorsque le bras de cette dernière l'a percutée au niveau de l'épaule gauche'.

Le certificat médical initial du 24 décembre 2013 fait état de 'douleur épaule gauche avec oedème et limitation amplitude. Fracture ' Voir avec radio'.

Par décision du 6 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Selon décision du 19 février 2016, la caisse a déclaré consolidé l'état de santé de Mme [R] à la date du 4 mars 2016. Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé par la caisse à 10 %.

Le 15 février 2017, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen afin de contester le taux d'IPP retenu par la caisse.

Suivant jugement du 10 octobre 2018, ce tribunal a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

Selon courrier du 22 juin 2020, la société a demandé le rétablissement de l'affaire.

Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale et de l'incapacité à compter du 1er janvier 2019, a :

- déclaré le recours de la société recevable

- entériné les conclusions du docteur [V], médecin désigné par le tribunal

- déclaré le recours bien fondé

en conséquence,

- fixé à 5 % à l'égard de la société à compter du 5 mars 2016, le taux d'IPP consécutif à l'accident du travail dont Mme [R] a été victime le 17 décembre 2013

- rappelé que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse

- condamné la caisse aux dépens.

Selon déclaration du 7 juin 2022, la caisse a formé appel de ce jugement.

Suivant conclusions reçues au greffe le 15 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 20 mai 2022

- confirmer le taux d'IPP de 10 % intialement attribué à Mme [R], en indemnisation des séquelles de l'accident du 17 décembre 2013

- débouter la société de ses demandes.

Suivant conclusions du 15 avril 2024 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris

en conséquence,

à titre principal sur le taux d'IPP,

- dire que le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 5 %

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale sur pièces

- désigner tel expert avec mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur

- prendre acte que la société accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise

- la société s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'aprè