2ème chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/01441
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01441
N° Portalis DBVC-V-B7G-G77O
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 06 Mai 2022 - RG n° 21/00158
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
FAITS et PROCEDURE
Le 15 décembre 2020, Mme [N] [D], salariée de la société [4] (la société), a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite de Quervain Poignet gauche' constatée pour la première fois le 2 novembre 2020.
Le certificat médical initial du 20 novembre 2020 fait état d'une 'tendinite de Quervain G' dont la date de première constatation médicale est fixée au 2 novembre 2020.
Par décision du 29 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Selon courrier du 29 juin 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par requête du 15 octobre 2021, la société a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, devant le tribunal judiciaire d'Alençon.
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté la société de ses demandes
- déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par [N] [D] datée du 2 novembre 2020
- déclaré imputable à la maladie professionnelle du 2 novembre 2020, l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [N] [D]
- condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2022, la société a formé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 6 mai 2022
statuant à nouveau,
- juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] 'le 2 novembre 2020'
en tout état de cause,
- débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions.
Selon conclusions reçues au greffe le 17 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 2 novembre 2020 déclarée par Mme [D] ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail en lien avec celle-ci
- rejeter la demande d'expertise sur pièces
- condamner la société à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
(...)
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article