2ème chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/01753
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01753
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAVJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 10 Juin 2022 - RG n° 22/00240
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [Y], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 27 mai 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la [6] d'un jugement rendu le 10 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée.
FAITS et PROCEDURE
Mme [M] [I], née le 29 mars 1968, salariée de la [6] (la société) a complété le 11 mai 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'symptomatologie douloureuse de l'épaule droite, acromion crochu de type 3 en rapport avec une tendinopathie non calcifiante' .
Le certificat médical initial du 27 avril 2018 fait état d'une ' tendinopathie non calcifiante de la coiffe des rotateurs Dt '
Le 8 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie ' rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2021.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP ) de 17% dont 5% à titre professionnel lui a été attribué par la caisse à compter du 1er février 2021.
La société, qui a constaté sur son compte employeur l'imputation d'un taux d'incapacité de 17% en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 27 avril 2018, a saisi le 28 juin 2021, la commission médicale de recours amiable aux fins de contester ce taux.
Le 9 décembre 2021, la commission a confirmé l'attribution du taux de 17% dont 5% à titre professionnel.
Le 18 janvier 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 10 juin 2022, ce tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée,
- mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne,
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour :
Vu les articles L 434-2, R 434-32, R 142-16, L 142-10 et L 142-11 du code de la sécurité sociale,
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société [6],
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal : sur la fixation du taux d'IPP dans les rapports caisse / employeur:
Sur le taux d'IPP médical :
- entériner le rapport du docteur [V],
En conséquence,
- ramener le taux d'IPP médical à 3% dans les rapports caisse / employeur,
Sur la fixation du coefficient socio- professionnel
- ramener à de plus justes proportions le coefficient socio- professionnel en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal
A titre subsidiaire : sur la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 27 avril 2018 de Mme [M] [I],
En conséquence,
- ordonner, avant dire droit, et aux frais avancés de la caisse, au contradictoire du docteur [B] [V], médecin conseil désigné par la société, une mesure d'expertise médicale sur pièces, confiée à un médecin expert, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur, afin de vérifier la justification de la décis