2ème chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/03259

other Cour de cassation — 2ème chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03259

N° Portalis DBVC-V-B7G-HEBC

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 18 Novembre 2022 - RG n° 22/00086

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par M. [W], mandaté

DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne.

FAITS ET PROCEDURE

M. [I], salarié de la société [4] (la société) a été victime le 28 septembre 2021 d'un accident du travail, ayant donné lieu à une déclaration d'accident du travail du 30 septembre suivant établie par l'employeur dans les termes suivants : 'activité de la victime : selon ses dires : en descendant du chariot, a ressenti une douleur soudaine dans le bas de la jambe gauche sans fait'.

Le certificat médical initial du 28 septembre 2021 mentionnait : 'fracture de la malléole externe du pied gauche'.

Par courrier du 7 octobre 2021, la société a émis des réserves sur l'accident.

Par décision du 30 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 28 septembre 2021.

Le 25 janvier 2022, la société a contesté devant la commission de recours amiable la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société a ensuite saisi le 17 mai 2022 le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

La commission a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 24 août 2022.

Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- débouté la société de son recours,

- déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail survenu à son salarié M. [I] le 28 septembre 2021,

- condamné la société aux dépens.

Par acte du 22 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées 10 avril 2024, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- juger que la société n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier devant être constitué par la caisse dans le cadre de l'instruction de l'accident du 28 septembre 2021 déclaré par M. [I],

- juger que la caisse n'a pas respecté le devoir d'information prévu à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale à l'égard de la société, préalablement à sa décision de prise en charge,

En conséquence,

- juger que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail du 28 septembre 2021 déclaré par M. [I] est inopposable à la société ainsi que l'ensemble de ses conséquences.

Par écritures déposées le 22 avril 2024, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- déclarer opposables les conséquences financières de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [I] le 28 septembre 2021,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société aux dépens.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

L'article R.441-14 du code de sécurité sociale dispose :

Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les inform