2ème chambre sociale, 26 septembre 2024 — 23/00051
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00051
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEGF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 12 Décembre 2022 - RG n° 20/00441
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C14118-2024-002452 du 02/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [T], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [H] d'un jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] a été embauché par l'association [4] ('l'association') par contrat à durée déterminée à compter du 5 septembre 2016, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2017, en qualité de conseiller en insertion professionnelle.
Une déclaration d'accident du travail a été établie par M. [H] le 1er octobre 2019, mentionnant '19.06.2019 - irruption dans mon bureau - propos injurieux sur ton agressif, menaces avec gestes de poing et cris exprimant l'intention d'infliger du mal.
Agression morale.
Nature des lésions : psychologiques'.
Le certificat médical initial du 20 juin 2019 faisait état de 'agression verbale avec menaces - a entraîné un état dépressif et des insomnies'.
Une seconde déclaration d'accident du travail a été établie le 17 octobre 2019 par l'employeur, pour un accident du 19 juin 2019, précisant au titre de l'activité 'suivi habituel d'un salarié en insertion'. Un courrier de réserves était joint à la déclaration, contestant la réalité d'un accident du travail.
Par notification du 24 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a informé M. [H] que 'l'accident dont il avait été victime le 19 juin 2019 ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels', au motif que :
'la preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées.
Il n'y a pas de fait accidentel daté et précis générateur d'un trouble psychosocial en dehors des conditions normales de travail'.
M. [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 11 août 2020, a maintenu la décision de la caisse et confirmé le refus de prise en charge.
M. [H] a ensuite saisi le 9 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Caen d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [H],
En conséquence,
- débouté M. [H] de toutes ses demandes,
- confirmé la décision de la caisse datée du 24 janvier 2020, refusant de prendre en charge au titre du risque professionnel, l'accident dont M. [H] a déclaré avoir été victime le 19 juin 2019 à 10h45 sur son lieu de travail habituel, maintenue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 11 août 2020,
- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] aux dépens.
Par acte du 9 janvier 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées 22 mars 2024, soutenues oralement par son conseil, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit mal fondé le recours de M. [H] et l'a débouté de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [H] a été victime d'un accident le 19 juin 2019, au temps et au lieu du travail, qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
- condamner la caisse à la prise en charge de l'accident survenu le 19 juin 2019 et des arrêts consécutifs au titre de la législation professionnelle,
- du 20 juin 2019 au 29 juin 2019,
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