2ème chambre sociale, 26 septembre 2024 — 23/00069
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00069
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEHK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 16 Décembre 2022 - RG n° 18/00315
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [J], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D], salariée de la société [4] (la société) a été victime d'un accident du travail le 29 décembre 2016, dans les circonstances suivantes, aux termes de la déclaration d'accident du travail du 30 décembre 2016 : 'la salariée déclare qu'elle surveillait les caisses automatiques. La salariée déclare qu'elle aurait ressenti une douleur au dos en se levant de sa chaise'.
Le certificat médical initial, daté du 29 décembre 2016, indiquait 'lombo-sciatique droite'et prescrivait un arrêt de travail.
Le 6 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ('la caisse') a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident de Mme [D] au titre de la législation professionnelle.
Mme [D] s'est vue prescrire 164 jours d'arrêts de travail entre le 29 décembre 2016 et le 29 octobre 2017, ainsi que des soins jusqu'à la date de consolidation fixée au 1er février 2018.
Le 23 avril 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- constaté que la société ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail dont a été victime Mme [D] le 29 décembre 2016,
- dit que cet accident du travail est opposable à la société,
- avant-dire-droit en ce qui concerne la durée totale des arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur, ordonné une expertise confiée au docteur [P].
Celui-ci a déposé son rapport le 16 avril 2021.
Par jugement du 22 octobre 2021, ce tribunal a ordonné la reprise des opérations d'expertise sur dossier et commis pour y procéder le docteur [P].
Il a déposé son rapport le 24 février 2022.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- constaté que les arrêts de travail et soins prescrits du 29 décembre 2016 au 31 janvier 2018 bénéficient de la présomption d'imputabilité en ce qu'ils sont antérieurs à la date de consolidation fixée au 31 janvier 2018 par le médecin conseil de la caisse,
- constaté que la preuve contraire à cette présomption d'imputabilité n'est pas rapportée,
- débouté la société de toutes ses demandes,
- condamné la société au paiement des dépens dont les frais d'expertise judiciaire.
Par acte du 4 janvier 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 2 avril 2024, soutenues oralement par son représentant, la société demande à la cour de :
Sur l'inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre du sinistre déclaré à compter du 29 mars 2017 :
- juger que les conclusions du docteur [P] sont claires et dépourvues d'ambiguïté,
- entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [P],
- juger que la société apporte la preuve que la présomption d'imputabilité doit être écartée au-delà du 29 mars 2017,
- juger que seuls les soins et arrêts de travail prescrits jusqu'au 29 mars 2017 (trois mois après l'accident) sont imputables de manière directe et certaine au sinistre déclaré par Mme [D] le 29 décembre 2016,
- en conséquence, déclarer les