2ème chambre sociale, 26 septembre 2024 — 23/00362

Irrecevabilité Cour de cassation — 2ème chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00362

N° Portalis DBVC-V-B7H-HE3D

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Janvier 2023 - RG n° 22/00013

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée

INTIMEE :

S.A.S.U. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère d'un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4].

FAITS et PROCEDURE

Par requête du 5 janvier 2022, la société [4] (la société) a saisi le tribunal judiciaire de Caen d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) en date du 22 novembre 2021, maintenant la décision de la caisse du 30 août 2021 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [G], son salarié, le 28 mai 2021, à savoir une entorse ligament latéral externe du genou droit, selon certificat médical initial du 1er juin 2021 et déclaration d'accident du travail du même jour.

Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- jugé inopposable à la société la décision par laquelle la caisse lui a notifié le 30 août 2021 la prise en charge de l'accident survenu à M. [G] le 28 mai 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 9 février 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 10 juin 2024 par courrier recommandé du 29 janvier 2024, signé le 5 février 2024, la caisse n'est ni présente ni représentée.

Par observations orales présentées à l'audience par son conseil, la société a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

SUR CE, LA COUR

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la caisse laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément aux articles 946 et 446-1 et suivants du code de procédure civile qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère non fondée en son appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens d'appel.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

E. GOULARD E. LE BOURVELLEC