2ème chambre sociale, 26 septembre 2024 — 23/00381
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00381
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE4L
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Janvier 2023 - RG n° 22/00004
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z], mandaté
INTIMEE :
S.A.S.U. [4] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 10 juin 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère d'un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS et PROCEDURE
M. [E], salarié de la société [4] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 avril 2021 faisant état d'une sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, accompagnée d'un certificat médical initial du 6 janvier 2021.
Par décision du 9 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 30 août 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 16 septembre 2021, a rejeté le recours.
Par requête du 31 décembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen en contestation de cette décision.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- jugé inopposable à la société la décision par laquelle la caisse lui a notifié le 9 août 2021 la prise en charge de la maladie dont souffre M. [E] du 6 janvier 2021 - une sciatique par hernie discale L5S1 inscrite dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles - déclarée par le salarié le 13 avril 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouté la société de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 4 juin 2024, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- constater que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société lors de l'instruction du dossier de M. [E],
- dire que les conditions du tableau n° 97 tenant à la désignation de la pathologie et aux conditions médicales sont satisfaites et que la société n'apporte pas la preuve qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion,
- rejeter la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale, en l'absence de difficulté médicale,
- confirmer en conséquence l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E],
- condamner la société au versement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Par conclusions déposées le 31 mai 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
- juger que le dossier transmis à l'employeur ne comprend pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongation,
- juger en tout état de cause que la caisse n'en apporte pas la preuve,
- juger que la caisse a violé les dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
- juger que la caisse a délibérément violé le principe du contradictoire,
- juger la décision de prise en charge de la maladie du 6 janvier 2021, déclarée par M. [E], inopposable à la société ;
A titre subsidiaire,
- juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par M. [E] ait été objectivée par un examen attestant d'une atteinte radiculaire de topographi