2ème chambre sociale, 26 septembre 2024 — 23/00683

other Cour de cassation — 2ème chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00683

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFRD

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 17 Février 2023 - RG n° 22/00101

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ORNE HD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [H], mandatée

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Président de chambre,

Mme LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne d'un jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [5].

FAITS et PROCEDURE

Le 21 mai 2021, M. [U] [M], fondeur-couleur au sein de la société [5] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse):

- une première déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien gauche sur la base d'un certificat médical initial du 15 mars 2021

- une seconde déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien droit sur la base d'un certificat médical initial du 15 mars 2021.

La caisse a mis en oeuvre une procédure d'instruction.

Les deux dossiers ont été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie qui a rendu le 14 décembre 2021, un avis favorable à la prise en charge du syndrome du canal carpien gauche et un avis favorable à la prise en charge du syndrome du canal carpien droit.

Par deux décisions du 24 décembre 2021, la caisse a pris en charge chacune des maladies déclarées au titre de la législation professionnelle, sur le fondement du tableau n° 57.

Le 22 février 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester ces deux décisions.

Par requêtes du 30 mai 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d'Alençon afin de contester les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable.

Par décisions du 24 août 2022, la commission de recours amiable a rejeté expressément les recours de la société.

Suivant ordonnance du 14 octobre 2022, les deux recours de la société ont été joints.

Selon jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire d'Alençon a :

- déclaré inopposable à la société la prise en charge des deux pathologies de M. [M], à savoir syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, constatées par certificats médicaux initiaux du 15 mars 2021

en conséquence,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur le caractère professionnel de la maladie et désigner un second CRRMP

- débouté la société de ses autres demandes

- débouté la caisse de ses demandes

- condamné la caisse aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 17 mars 2023, la caisse a formé appel du jugement.

Selon conclusions reçues au greffe le 7 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- déclarer opposables à la société les conséquences financières des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies de M. [M] (syndrome canal carpien droit et gauche)

- confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 24 août 2022

avant-dire droit sur le caractère professionnel des maladies de M. [M] :

- ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP

en tout état de cause

- condamner la société à payer à la caisse la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

Suivant conclusions du 6 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré inopposable à la société la prise en charge des deux pathologies de M. [M], à savoir syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, constatées par certificats médicaux initiaux du 15 mars 2021

en conséquen