2ème chambre sociale, 26 septembre 2024 — 23/00813

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00813

N° Portalis DBVC-V-B7H-HF24

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Mars 2021 - RG n° 174/00284

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 16]

[Adresse 16] - [Localité 7]

Représenté par Me Carole BONVOISIN, substitué par Me Christine MATRAY, avocats au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Société [13]

[Adresse 4] - [Localité 6]

Représentée par Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, substitué par Me de ROBILLARD, avocats au barreau de PARIS

Société [18]

[Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sébastien RIVALAN, avocat au barreau de CAEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 2]

[Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Mme [I], mandatée

DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024 tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Président de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de Mme [R] [F], d'un jugement rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [13], à la société [18], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

FAITS ET PROCEDURE

La société du [11], créée en 1923, était la filiale de l'un des principaux industriels de l'amiante, la société britannique [17]. En 1960, a été construite l'usine de [Localité 10] qui fabriquait toutes les variétés de garnitures de frictions telles que freins, embrayages.

En 1980, la société [11] est devenue [18].

[14], alors [8] devenue aujourd'hui [13], ( ci - après la société [14]) a repris l'activité de freinage de [18] sur le site de [Localité 10] par contrat intitulé ' Purchase Agreement' signé le 12 octobre 1990 à effet rétroactif au 30 juin 1990.

Par arrêté du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000, l'usine de [Localité 10] a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour les salariés ayant travaillé dans cet établissement de 1960 à 1996.

Mme [F], née en 1946, a travaillé en tant qu'agent spécialisé du 7 janvier 1996 au 31 octobre 1999, sur différents sites et au profit des employeurs suivants :

¿ de la société [11] : du 7 janvier 1966 au 31 janvier 1985

¿ de la société [18] du 1er février 1985 au 29 juin 1990

¿ de la société [14] ( [14] devenue [13]) : du 30 juin 1990 au 31 octobre 1999 sur le site de [Localité 10].

Le 1er mars 2006, Mme [F] a fait valoir ses droits à la retraite. Elle avait cessé toute activité professionnelle le 31 octobre 1999.

Le 25 octobre 2000, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ( la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle une maladie ' épaississements pleuraux', tableau 30 B, déclarée par Mme [F]. Il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) de 10% et une rente annuelle à compter du 31 octobre 1999.

Le 10 février 2003, Mme [F] a sollicité du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) une indemnisation au titre de cette pathologie.

Le 11 septembre 2003, elle a accepté l'offre du Fiva se décomposant comme suit :

- préjudice moral : 17 000 euros

- préjudice physique : 500 euros

- préjudice d'agrément : 2 500 euros.

Le 27 octobre 2015, le docteur [E] a établi un 'certificat médical initial' faisait état d'un 'T30 C carcinome broncho-pulmonaire lobaire supérieur gauche chez une patiente reconnue en 30 B depuis le 31/10/1999.'

Le 19 novembre 2015, la caisse a adressé copie de ce certificat à la société [14], lui indiquant qu'elle avait 'reçu le 29 octobre 2015 un certificat médical mentionnant une rechute' concernant Mme [F].

Le 29 février 2016, la caisse a notifié à Mme [F] et à la société [14], qu'après examen, le médecin conseil de la caisse estimait que la rechute du 27 octobre 2015 était imputable à la maladie professionnelle du 31 octobre 1999, qu'elle prenait donc en charge la rechute du 27