Chambre 4 A, 27 septembre 2024 — 22/01451
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/792
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01451
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2AC
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stephanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Société CERAMTEC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Représentée par Me Laura MICHL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [N], né en décembre 1969 , a été engagé par la GmbH Ceramtec, le 15 juillet 2002, par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 11 novembre 2002, en qualité de directeur commercial.
La relation de travail était régie par la convention collective céramiques de France (industries) et l'entreprise comptait plus de onze salariés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, lequel s'est tenu le 23 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2019, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg, le 25 mai 2020.
Par jugement du 08 mars 2022, le conseil des prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la GmbH Ceramtec à lui verser la somme de 73.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
- dit et jugé que M. [N] a reçu un trop perçu de 62.811,63 € au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle, l'a condamné au remboursement et ordonné la compensation entre les sommes dues par
M. [N] et celles dues par la société ;
- condamné la GmbH Ceramtec à verser à M. [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la GmbH Ceramtec aux entiers frais et dépens ;
- débouté les parties pour le surplus des demandes.
M. [N] a interjeté appel de la décision le 11 avril 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 01 mars 2023, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et, en conséquence, statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui verser les sommes de :
* 141.952,63 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
* 10.515,01 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
* 61.245,60 € bruts au titre des heures supplémentaires ;
* 6.124,56 € bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
* 63.090,06 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
* 10.519,59 € au titre du bonus 2019 au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise en 2019 ;
* 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- dire que la demande de restitution d'une partie de l'indemnité de licenciement est prescrite ;
- débouter la société de sa demande de restitution d'une partie de l'indemnité de licenciement.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 13 février 2023, la GmbH Ceramtec demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et accueilli les demandes de ce dernier présentées de ce chef, et, statuant à nouveau, de :
- constater que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [N] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- rejeter toutes demandes de ce chef.
À titre subsidiaire,
- en cas de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réduire le quantum des dommages et intérêts à six mois de salaires, soit 31.545,03 €.
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile et aux frais et dépens de l'instance