Chambre 4 A, 24 septembre 2024 — 22/02078
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/791
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02078
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3BU
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. VITALLIANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 053 383 00837
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carine COHEN-SOLAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée, et à temps partiel, la Sas Vitalliance a engagé Madame [S] [J] à compter du 5 juin 2015, en qualité d'auxiliaire de vie, pour remplacer une salariée absente.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Par la suite, plusieurs contrats de travail à durée déterminée, et à temps partiel, ont été signé entre les parties pour remplacer plusieurs autres salariés.
Par avenant du 1er juillet 2015, au contrat de travail du 24 juin 2015, les parties ont convenu la poursuite de la relation contractuelle et de l'augmentation de la durée annuelle de travail de la salariée à 470 heures.
Selon un avenant du même jour, la durée du travail a été fixée à 1 607 heures annuelles (Madame [S] [J] prétend que c'est un document anti daté).
Madame [S] [J] a été placée en arrêt travail du 18 mai au 30 août 2016.
Par avenant du 1er septembre 2016, un mi-temps thérapeutique a été adopté dans le cadre de la reprise d'activité.
Madame [S] [J] a, par la suite, le 1er décembre 2016, repris ses fonctions à temps plein.
Madame [S] [J] a, de nouveau, été placée en arrêt de travail, suite à un accident trajet, du 7 octobre 2017 au 30 mars 2018.
Elle a repris son travail, le 1er avril 2018, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, et a bénéficié d'un congé payé du 22 avril au 31 mai 2018.
Selon avenant du 1er avril 2018, un mi-temps thérapeutique a été à nouveau adopté.
Madame [S] [J] a repris ses fonctions, à temps plein, le 1er juillet 2018, selon avenant au contrat de travail.
Invoquant de nombreuses irrégularités sur ses bulletins de salaire, et la perception d'une rémunération inférieure à celle contractuellement prévue, par requête du 12 septembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section activités diverses, d'une demande de réserve de ses droits à chiffrer des demandes salariales et indemnitaires, puis, par écritures du 15 octobre 2020, a effectué des demandes de rappels de salaire sur rémunération de base, pour heures supplémentaires, congés payés afférents, d'indemnité au titre d'heures de repos compensateur de nuit, de solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnisation pour non paiement partiel de sa rémunération pendant plus de 4 ans.
En cours d'instance, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2020, la Sas Vitalliance a notifié à Madame [S] [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 14 décembre 2020, devant la même juridiction, Madame [S] [J] a contesté son licenciement, et sollicité des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages-intérêts pour détournement de procédure du pouvoir.
Cette instance a été jointe à la précédente.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré la demande de Madame [S] [J] recevable,
- condamné la Sas Vitalliance à payer à Madame [S] [J] les sommes suivantes :
* 4 823,85 euros brut au titre du salaire non payé au 30 juin 2017,
* 482,38 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 9 969,12 euros brut au titre du salaire non payé au 30 juin 2018,
* 996,91 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3 819,83 euros brut au titre des salaires non payés au 30 juin 2019,
* 381,98 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 237,17 euros brut au titre du salaire non payé au 30 juin 2020,
* 223,71 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2 074,67 euros brut au titre des heures supplémentaires au 30 juin