Chambre 2 A, 27 septembre 2024 — 22/02513

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Texte intégral

MINUTE N° 351/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 27 septembre 2024

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02513 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZZ

Décision déférée à la cour : 27 Juin 2022 par le tribunal judiciaire

de STRASBOURG

APPELANTES et intimées sur appel incident :

1/ Madame [I] [X] [M] veuve [O] [D]

2/ Madame [B] [O] [D]

demeurant toutes les deux [Adresse 4]

3/ Madame [R] [O] [D] épouse [Z]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me MAIMBERGER, avocate à Strasbourg.

INTIMÉE et appelante sur incident :

La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Laurent JUNG, avocat à Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Nathalie HERY, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 05 Juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 décembre 2014, M. [Y] [O] [D] a souscrit un contrat d'assurance automobile référencé n°54538232 auprès de la SA Allianz IARD garantissant un véhicule de marque Porsche au titre de ses déplacements privés et professionnels et prévoyant l'indemnisation du préjudice du conducteur à concurrence de 250 000 euros.

M. [Y] [O] [D] est décédé le [Date décès 3] 2019 dans un accident de la circulation impliquant le véhicule poids lourd conduit par M. [H].

Par exploit du 7 août 2020, sa veuve, Mme [I] [X] [M] et ses filles, Mmes [R] et [B] [O] [D] (les consorts [X] [M]/[O] [D]) ont fait citer la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal a :

- condamné la société Allianz IARD à payer aux consorts [O] [D], in solidum, la somme de 113 943,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 ;

- débouté les consorts [O] [D] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la société Allianz IARD à payer aux consorts [O] [D], in solidum, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le tribunal a considéré que les clauses d'exclusions prévues dans le contrat d'assurance en cas d'état d'ivresse de l'assuré n'avaient pas vocation à s'appliquer aux motifs qu'ils renvoyaient tous par le biais d'une astérisque à la précision suivante « sauf s'il est établi que l'accident est sans relation avec cet état », de sorte que c'était à tort que la société Allianz IARD affirmait que les demandeurs ajoutaient une condition aux clauses du contrat en argumentant sur l'absence de lien de causalité entre l'état d'ivresse du conducteur assuré et l'accident dont il avait été victime.

Il a donc retenu que la garantie était acquise, faute de preuve d'un lien de causalité entre l'accident et l'état d'ébriété du conducteur assuré.

Le tribunal a ensuite évalué le préjudice de chacune des victimes.

Il a fixé le préjudice de Mme [I] [X] [M] comme suit :

préjudice d'affection : 25 000 euros au motif qu'il n'était pas établi depuis combien de temps les époux [O] [D] étaient mariés,

préjudice économique : 67 943,21 euros au motif qu'aucune perte de revenu ne pouvait être calculée sur la base d'un emploi que le défunt allait débuter dans le cadre d'un projet alors qu'aucun contrat n'avait encore été signé, seule la situation réelle de la victime au moment du décès devant être retenue à savoir demandeur d'emploi percevant des indemnités de Pôle emploi dont le montant était justifié.

Il a alloué à chacune des filles du défunt la somme de 23 000 euros au titre de leur préjudice d'affection relevant qu'elles étaient majeures au jour du décès et ne vivaient plus au foyer et tenant compte de circonstances particulières (brutalité du décès, liens particulièrement étroits entretenus avec leur père et troubles de santé liés à ce décès).

Il ne leur a alloué aucune somme au titre du préjudice lié à la douleur, des troubles médicaux subis et, sur le plan patrimonial, des dépenses de santé liées à ces tr