Chambre 4 A, 20 septembre 2024 — 22/02714
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 24/790
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02714
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4E5
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
ETABLISSEMENT DES [7]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 641 731 00234
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Philippe WITTNER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [H], née le 31 mai 1979, a été engagée par l'association Etablissement des [7], le 1er décembre 2019, en qualité d'infirmière diplômée d'État moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.121,22 € pour 151,67 heures de travail.
Elle a exercé ses fonctions de soins infirmiers à domicile à partir du centre de soins infirmiers sis [Adresse 6] à [Adresse 9], puis par avenant du 1er juillet 2020 au centre de soins du centre-ville [Adresse 4] à [Localité 8].
La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif régissait la relation contractuelle.
Le 13 juillet 2020 Madame [H] a été victime d'un accident du travail. Elle a été en arrêt de travail à compter de cette date, puis en congés jusqu'au 17 novembre 2020.
Les deux parties ont, le 06 octobre 2020, signé une rupture conventionnelle mettant un terme au contrat de travail le 17 novembre 2020.
Estimant que l'intégralité des heures supplémentaires ne lui avait pas été payée, Madame [W] [H] a, le 19 avril 2021, saisi le conseil des prud'hommes de Strasbourg afin d'obtenir paiement d'heures supplémentaires (4.568,78 €), outre les congés payés afférents, le dépassement du contingent annuel, et les congés payés afférents, l'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts pour le non-respect de la législation sur le temps de travail.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil des prud'hommes a condamné l'Etablissement des [7] à verser à Madame [H] les sommes de :
* 4.568,78 € brut au titre de 240 heures supplémentaires,
* 456,87 € brut au titre des congés payés afférents,
* 561,71 € au titre du dépassement du contingent annuel,
* 56,17 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 2.121,22 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail,
* 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné l'employeur aux dépens.
Le conseil des prud'hommes a débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé, et l'association de sa demande de frais irrépétibles.
L'association Etablissement des [7] a interjeté appel de la décision le 12 juillet 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 septembre 2022, l'association Etablissement des [7] demande à la cour d'infirmer le jugement excepté concernant le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé. Elle demande à la cour de débouter Madame [H] de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, Madame [W] [H] demande à la cour de confirmer le jugement, sous réserve de l'appel incident.
Sur appel incident elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé, et lui a alloué la somme de 2.121,22 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail. Statuant à nouveau elle demande à la cour de condamner l'appelante à lui payer les sommes de :
* 12.727,32 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
* 6.363,66 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail,
* 2.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2023.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1. Sur l'application de l'accord collectif d'entreprise
Le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires en jugeant que l'accord d'entreprise invoqué par l'employeur n'est en réalité qu'un accord d'établissement s'appliquant à l'ensemble des salariés de la clinique dont le siège est situé au [Adresse 3], alors que Madame [H] n'exerçait pas son travail au sein de cet établissement.
L'association appelante conteste ce point, et se prévaut de l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement de temps de travail prévoyant une organisation sous forme de cycles n'excédant pas huit semaines. Elle affirme que Madame [H] a été engagée par l'association Etablissement des [7] qui regroupe cinq centres de santé infirmiers, la communauté des [7], et le siège qui ont le même code Siren. Elle conclut que Madame [H] relève bien de cet accord.
L'appelante verse aux débats un accord collectif d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail signé le 22 mai 2000 entre des organisations syndicales et la " Clinique de l'Etablissement des [7] dont le siège social est située [Adresse 3] ".
L'article 2 de cet accord concernant le champ d'application et le personnel concerné prévoit que l'accord concerne " l'ensemble des salariés de la clinique des [7] dont le siège social est située [Adresse 3] ".
Il résulte du contrat de travail versé aux débats que Madame [W] [H], a été engagée le 1er décembre 2019 par " l'association Etablissement des [7], prise en son établissement centre de soins infirmiers - [Adresse 9] sis [Adresse 2] à [Localité 8] ". L'article 3 du contrat de travail précise que la salariée exerce ses fonctions à partir du centre de soins infirmiers - [Adresse 9] sis [Adresse 2] à [Localité 8].
L'avenant du 1er juillet 2020 prévoit que le nouveau lieu de travail sera le centre de soins du centre-ville [Adresse 4] à [Localité 8].
Il résulte de ce qui précède que l'accord de réduction du temps de travail ne s'applique qu'aux salariés de la clinique telle que mentionné à l'article 2 de l'accord. Or Madame [H] n'est pas une salariée exerçant au sein de la clinique, mais successivement dans deux centres de soins infirmiers.
D'ailleurs l'appelante elle-même distingue bien les différents établissements que regroupe l'association, et force est de constater que chaque établissement a un numéro Siret différent.
Il est en dernier lieu relevé que s'agissant de la durée du travail, ni le contrat de travail, ni son avenant ne font référence à un accord collectif.
Ainsi l'accord d'établissement conclu avec la clinique ne s'applique pas aux centres de santé infirmiers. C'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes a jugé que cet accord est en l'espèce inapplicable.
2. Sur les heures supplémentaires
L'article L. 3121-27 du code du travail dispose : " La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ".
L'article L. 3121-28 du code du travail dispose : " Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ".
L'article L. 3121-36 du code du travail dispose : " À défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ".
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
À l'appui de sa demande, Madame [H] verse aux débats :
- une mise en demeure du 24 août 2020 de régler les heures supplémentaires,
- des échanges de courriels des 23 octobre et 09 novembre 2020
- une mise en demeure du 23 novembre 2020 de régler les heures supplémentaires,
- un courriel de l'employeur du 26/11/2020 invoquant le paiement d'heures supplémentaires (80 heures), et le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires sur le solde de tout compte,
- les plannings de la salariée,
- les bulletins de paye,
- des relevés d'heures quotidiens avec un décompte par semaine du 2 décembre 2019 au 22 novembre 2020.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement.
Pour s'opposer à la demande, ce dernier fait valoir que le décompte est inexact dès lors qu'il ne tient pas compte de l'accord collectif d'entreprise. Il a cependant été jugé que cet accord n'est pas applicable à la salariée de sorte que cet argument n'est pas pertinent.
L'appelante affirme par ailleurs que la salariée ne tient pas compte des heures qui lui ont d'ores et déjà été payées soit 80 heures en juin 2020 au taux de 100 % avant régularisation sur le bulletin de salaire de septembre 2020 pour un montant total de 1.298,07 €. Elle déclare également avoir payé 7,69 heures complémentaires (107,55 €) et 41,50 heures supplémentaires à 125 % (725,51 €) sur le solde de tout compte.
Il résulte du bulletin de paie de juin 2020 que 80 heures supplémentaires ont été rémunérées à hauteur de 1.118,86 € au taux de 100 %. Sur le bulletin de paye de septembre 2020 l'employeur a en effet déduit cette somme, avant de créditer celles de 402,09 € et 895,96 € (125 %) au titre des heures supplémentaires, soit un montant total de 1.298,07 €.
Par ailleurs le bulletin de paye de novembre 2020 mentionne en effet le paiement de 107,55 € au titre d'un rajout heures normal, et 725,51 € au titre d'heures supplémentaires à hauteur de 125 %, soit un total de 833,06 €.
Madame [H] ne conclut pas sur ces paiements, dont elle ne tient visiblement pas compte dans ses demandes. Il convient par conséquent de retirer ces deux sommes d'un montant total de 2.131,13 €, à la somme due d'un montant de 4.568,78 €. Le jugement est par conséquent infirmé, et l'association condamnée à verser à Madame [H] la somme de 2.437,65 € brut, outre les congés payés afférents d'un montant de 243,76 € brut.
3. Sur le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
L'article L. 3121-30 du code du travail dispose : " Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ".
L'article L. 3121-38 du code du travail dispose : " À défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ".
Le contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures a en l'espèce été dépassé. Et c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a alloué à la salariée la somme brute de 561,71 € outre les congés payés afférents. Le jugement est confirmé sur ces points.
4. Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ".
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ".
Il appartient au salarié de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'heures de travail effectuées. Le non-paiement des heures supplémentaires résulte en l'espèce de l'application à tort par l'employeur d'un accord d'entreprise, prévoyant des cycles de travail. Le seul fait de l'existence d'heures supplémentaires non payées est à cet égard insuffisant.
Madame [H] échouant à rapporter la preuve d'une intentionnalité, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes formées à ce titre.
5. Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail
L'article L3121-30 du code du travail dispose que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel, en l'espèce 220 heures, et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Or en l'espèce aucune contrepartie sous forme de repos n'a été allouée à la salariée.
L'article L3121-20 du code du travail énonce qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures. Or il résulte du tableau non contesté de l'intimée (page 13 des conclusions), qu'entre le 05 janvier et le 16 août 2020 durant 7 semaines la salariée a dépassé ce quota en effectuant notamment durant 5 semaines plus de 50 heures de travail, jusqu'à 57 heures 50.
Enfin L'article L3121-18 du code du travail précise que, sauf exception, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures alors qu'il résulte de la procédure qu'entre le 04 décembre 2019, et le 15 août 2020 la salariée a dépassé ce temps quotidien de travail à 48 reprises.
L'importance, et la récurrence de ces dépassements tant journaliers qu'hebdomadaires ont privé la salariée de son droit au repos. C'est à juste titre par conséquent que le conseil des prud'hommes a indemnisé le préjudice qui en est résulté. Il allouait une somme de 2.121,22 € correspondant à un mois de salaire. L'intimée, sur appel incident, réclame l'allocation d'une somme correspondant à trois mois de salaire sans cependant justifier d'un préjudice supérieur à celui indemnisé par le conseil des prud'hommes s'agissant d'une période de 8 mois. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
6. Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'appelante qui succombe pour l'essentiel, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Madame [H] une somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg le 30 juin 2022 en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il condamne l'employeur à payer une somme de 4.568,78 € brut, au titre des heures supplémentaires, outre 456,87 € brut au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant,
CONDAMNE l'association Etablissement des [7] à payer à Madame [W] [H] la somme de 2.437,65 € brut (deux mille quatre cent trente sept euros et soixante cinq centimes), au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents d'un montant de 243,76 € brut (deux cent quarante trois euros et soixante seize centimes).
CONDAMNE l'association Etablissement des [7], à payer à Madame [W] [H] la somme de 1.800 € (mille huit cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association Etablissement des [7] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,