Chambre 4 SB, 26 septembre 2024 — 22/03037

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Texte intégral

MINUTE N° 24/779

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 26 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03037 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VI

Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE CHARENTE-MARITIME

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [G] [V], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par la SAS [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable, de la décision du 19 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime le salarié [K] [S] le 26 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 6 juillet 2022, a :

- déclaré le recours recevable ;

- déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;

- débouté la société de sa demande d'expertise ;

- déclaré opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits du 26 juillet 2018 au 28 février 2019 ;

- débouté la caisse de sa demande tendant à ce que soient déclarés opposables à la société les soins du 1er au 5 mars 2019 ;

- condamné la société aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale :

- qu'était rapportée la preuve d'un événement soudain, survenu au temps et sur le lieu de travail, et suivi de la constatation médiale d'une lésion dans un temps proche, la douleur au dos occasionnée par la manipulation d'une palette étant confirmée par deux témoins indirects et suivie d'un certificat médical établi le jour même constatant une lombalgie aiguë et un blocage lombaire complet ;

- qu'ainsi l'accident bénéficiait de la présomption légale d'imputabilité, que l'employeur ne détruisait pas faute de rapporter la preuve contraire ;

- qu'il résulte des trois textes précités que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ;

- que lorsque un arrêt de travail a été prescrit initialement, la présomption d'imputabilité à l'accident s'étend à l'ensemble des arrêts de travail suivants jusqu'à la consolidation ou à la guérison, même s'il existe une discontinuité des symptômes et des soins ;

- qu'il appartient alors à l'employeur d'écarter la présomption en faisant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ;

- que la seule durée des arrêts de travail, apparemment anormalement longue, ne fait pas présumer une cause extérieure au travail ;

- qu'en l'espèce, la présomption s'étend aux arrêts de travail prescrits continûment du 26 juillet 2018, jour de l'accident et du premier arrêt de travail, jusqu'au 28 février 2019, date de la consolidation, mais non jusqu'au 5 mars suivant, aucun élément ne démontrant l'existence de soins jusqu'à cette date ;

- que la présomption n'est pas détruite par l'employeur qui n'apporte pas le moindre commencement de preuve d'une cause étrangère au travail, telle le déménagement privé au cours duquel le salarié se serait en réalité blessé ;

- et qu'une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire de l'employeur.

Cette décis