Chambre 4 SB, 26 septembre 2024 — 23/00371

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Texte intégral

MINUTE N° 24/766

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 26 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H72H

Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [P] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [O] [E], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par Mme [P] [F] d'une décision du 26 avril 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a fixé au 9 mai 2019 la consolidation d'une maladie qualifiée burn-out déclarée le 1er août 2015 et prise en charge le 18 mai 2017 au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable après expertise, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 16 novembre 2022, a :

- déclaré le recours recevable ;

- déclaré son incompétence pour infirmer ou confirmer une décision de la commission de recours amiable ;

- débouté la requérante de sa demande de nouvelle expertise ;

- dit que la maladie était consolidée le 9 mai 2019 ;

- condamné Mme [F] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

- que la consolidation s'entend comme la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible ;

- que l'expertise ordonnée en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale avait été réalisée et concluait à une consolidation au 19 mai 2019 ;

- et que ni les éléments médicaux produits par Mme [F] ni l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal ne remettaient réellement en cause les conclusions de l'expert, de sorte que la consolidation doit être fixée à la date précitée, sans nécessité d'une nouvelle expertise qui ne pouvait être ordonnée pour pallier la carence probatoire de la requérante.

Cette décision a été notifiée le 21 décembre 2022 à Mme [F], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 19 janvier 2023.

L'appelante, par conclusions en date du 31 mai 2023, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable ;

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;

- ordonner une nouvelle expertise en application de l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale ;

- annuler la décision de la caisse et celle de la commission médicale de recours amiable ;

- fixer la consolidation au 31 juillet 2019 ;

- condamner la caisse à donner plein effet la date de consolidation qui sera arrêtée par « le tribunal » et à la rétablir dans ses droits par rapport aux prestations auxquelles elle aurait dû pouvoir prétendre jusqu'à cette date en application de la législation sur les accidents du travail et la maladie professionnelle, notamment à indemniser les arrêts maladie sur la période du 9 mai 2019 au 31 juillet 2019 ;

- condamner la caisse à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'appelante soutient que le tribunal n'a pas tiré les justes conséquences des pièces médicales qu'elle avait produites ; que les avis du Dr [Z], expert, comme celui du sapiteur le Dr [J] sont insuffisamment motivés ; que son état de santé était encore évolutif au 9 mai 2019, comme le démontrent plusieurs certificats médicaux ; et que c'est ainsi au 12 août 2019, date de sa nouvelle embauche à temps partiel, que son état de santé devait être considéré comme stabilisé ; qu'en outre le Dr [G], expert désigné dans le cadre d'une autre instance, l'avait examinée au mois d'août 2021et avait estimé que son état n'était pas consolidé ; qu'ain