Chambre sociale, 12 septembre 2024 — 22/00468
Texte intégral
[P] [V]
C/
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/09/24 à :
-Me WERTHE
C.C.C délivrées le 12/09/24 à :
-URSSAF de FRANCHE-COMTE(LRAR)
-[P] [V](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00468 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7TA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00399
APPELANTE :
[P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [V], son fils (en vertu d'un pouvoir spécial)
INTIMÉE :
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 3 décembre 2020, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'une opposition à la contrainte émise le 17 novembre 2020, et signifiée le 23 novembre 2020, à la requête de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Franche-Comté (l'Urssaf) lui réclamant la somme de 6 293 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre des années 2016 et 2017.
Par décision du 7 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré le recours recevable,
- validé la contrainte émise le 17 novembre 2020, signifiée le 23 novembre 2020, à la requête de l'Urssaf en son montant de 6 293 euros, correspondant à la CSM due au titre des années 2016 et 2017,
- condamné Mme [V] à verser à l'Urssaf la somme de 6 293 euros,
- condamné Mme [V] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 novembre 2020 et de tous actes nécessaires à son exécution, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision.
A l'audience, Mme [V], représentée par M. [V], son fils, muni d'un pouvoir à cet effet, a demandé l'infirmation du jugement déféré puis a repris oralement ses conclusions adressées à la cour par courrier du 6 mars 2024 en demandant de débouter l'Urssaf de ses demandes de cotisations 2016 et 2017.
En substance, Mme [V] expose d'abord avoir été radiée le 12 juillet 2010 de la cpam suite au décès de son mari, avant de faire valoir, sur la forme, une réponse ministérielle du 22 mai 2018 concernant la mise en place de la protection universelle maladie (PUMA), selon laquelle les éventuels redevables ont été prévenus de sa mise en place et de l'appel à cotisation devant intervenir fin novembre 2017, lequel devait indiquer les possibilités de recours, et reproche à l'Urssaf de n'avoir respecté aucune de ces deux obligations. Puis se plaçant sur le fond, Mme [V] expose n'avoir bénéficié d'aucune couverture santé au titre des années 2016 et 2017 malgré notamment une double opération de la catarate et que si des démarches étaient nécessaires quant à son affiliation à la PUMA, la cpam et l'Urssaf ayant des visions différentes sur ce point, encore aurait-il fallu que l'Urssaf respecte son obligation d'information bien en amont de l'envoi des appels de cotisation.
Reprenant oralement ses conclusions adressées le 15 avril 2024, l'Urssaf demande de déclarer irrecevable l'appel de Mme [V] et, subsidiairement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En substance, sur l'irrecevabilité de l'appel, l'Urssaf fait valoir que Mme [V] ne tend pas à l'infirmation ou à la réformation du jugement. Subsidiairement, l'Urssaf, en réplique à l'argumentation adverse, d'abord sur la forme de l'appel de cotisations, soutient d'une part, que Mme [V] a bien été informée des voies de recour