Chambre sociale, 26 septembre 2024 — 22/00753
Texte intégral
[H] [D]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR
C.C.C le 26/09/24 à:
-M. [D]
(par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 26/09/24 à:
-CPAM 21 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00753 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n°
APPELANT :
[H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-1130 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Maître Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE COTE D'OR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [T] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a déclaré le 19 décembre 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) un accident survenu le 18 décembre 2018 à son salarié, M. [D].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 août 2020, la caisse a notifié à M. [D] son refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé cette décision que M. [D] a contestée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par jugement du 4 octobre 2022, a :
- déclaré irrecevable le recours introduit par M. [D] pour cause de forclusion,
- dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 2 décembre 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 19 février 2024 à la cour, il demande de :
- le déclarer recevable en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon le 4 octobre 2022,
statuant à nouveau,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
- rejeter la fin de non-recevoir pour cause de forclusion,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 31 mars 2021, notifiée le 6 avril 2021,
- dire que son accident du travail survenu le 18 décembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- enjoindre la caisse à le rétablir dans ses droits à indemnités journalières majorées,
- débouter la caisse de ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 21 mai 2024 à la cour, la caisse demande de :
à titre principal, in limine litis,
- confirmer le jugement du 4 octobre 2022 ayant déclaré irrecevable le recours introduit par M. [D] pour cause de forclusion,
à titre subsidiaire, sur le fond,
- confirmer le bien fondé du refus de prise en charge de l'accident subi par M. [D] le 18 décembre 2018 au titre de la législation professionnelle,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses prétentions et le condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
En application de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans l