Chambre sociale, 27 septembre 2024 — 22/00122

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Texte intégral

ARRET N° 24/108

R.G N° 22/00122 -

N° Portalis

DBWA-V-B7G-CKTY

Du 27/09/2024

Société SOCARA NEGOCE

C/

[L]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n°

APPELANTE :

Société SOCARA NEGOCE SOCIETE

Prise en la personne de son representant legal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIME :

Monsieur [N] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3] MARTINIQUE

Représenté par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mai 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 27 septembre 2024.

ARRET : Contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 3 mai 1999, M. [N] [L] a été recruté par la société Socara Negoce en qualité de responsable CHR et marketing.

En 2004, il a été promu directeur commercial.

Au cours du mois de mai 2010, son contrat de travail a été transféré à la Sarl Metrodom.

En avril 2018, le contrat de travail de M. [N] [L] a été transféré à la société Socara Negoce.

M. [N] [L] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de son employeur qui l'a refusée.

Par courrier du 10 mars 2020, reçue le 12 mars 2020 par l'employeur, M. [N] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :

«Je suis contraint par la présente, de prendre acte de la rupture du contrat de travail nous liant en raison des manquements suivants :

1°/ le non-respect de votre obligation de me fournir le travail convenu :

Embauché depuis mai 1999 en qualité de directeur marketing, j'ai, compte tenu de mon implication au sein de l'entreprise Socara puis Metrodom, été promu en qualité de directeur commercial tout en assurant également des fonctions plus élargies de directeur adjoint (gestion administrative et financière de l'entreprise).

Or, à peine 1 mois après le rachat de l'entreprise et le transfert de mon contrat vers la Sas Socara Negoce, vous avez peu à peu de facto réduit les missions qui m'étaient assignées en me désavouant publiquement tant dans mes missions initiales de directeur commercial que dans mes missions désormais élargies de directeur adjoint.

C'est ainsi notamment que vous n'avez pas hésité à indiquer à mes collaborateurs au service commercial qu'il n'y avait désormais plus de directeur commercial et qu'ils devaient s'en référer uniquement à vous.

Des réunions commerciales ont alors été organisées avec lesdits collaborateurs, réunions auxquelles je n'étais le plus souvent ni avisé ni convié.

Des recrutements de commerciaux ont été programmés le 21 février 2020 sans que j'en sois avisé ni invité à y participer en ma qualité de directeur commercial.

Peu à peu, je n'avais plus de pouvoir décisionnel en matière commercial, seules des fonctions de commercial m'étant encore dévolues.

Peu à peu, j'ai été scrupuleusement écarté des visites avec de gros fournisseurs que j'avais pourtant contribué aux cours de ces dernières années à faire entrer dans le porte folio de l'entreprise !

Méthodiquement vous m'avez incité, par vos manquements, à quitter l'entreprise en me destituant de mes fonctions et en m'isolant de mes collaborateurs.

Un tel comportement a eu pour conséquence d'altérer ma santé physique.

Outre la violation de votre obligation de me fournir le travail convenu, vous avez refusé de me payer les salaires qui m'étaient dus.

2°/ Le non-paiement des salaires dûs

C'est ainsi qu'absent pour congés maladie en septembre 2019, vous avez cru pouvoir déduire la somme de 1020.00 euros de mon salaire et vous n'avez jamais cru devoir régulariser cet état de fait en dépit de mes multiples relances compte tenu de la subrogation existant au sein de l'entreprise.

En outre, la prime qui m'était alors servie en raison de mes missions élargies de directeur adjoint a été supprimé depuis 2 ans parallèlement à la disparition desdites missions, diminuant ainsi drastiquement mon revenu.

Compte tenu des manquem