Ch. Sociale -Section B, 26 septembre 2024 — 22/01873
Texte intégral
C 2
N° RG 22/01873
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLO6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Thierry CHAUVIN
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00036)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 27 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 10 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le 19 Octobre 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S.U. THERMATIS TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [G] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) Thermatis technologies le 1er décembre 2013 en qualité de directeur de développement, statut cadre.
Il a été promu directeur général opérationnel le 1er mars 2016 sans ratification d'avenant et sans modification de sa rémunération laquelle a été portée à la somme mensuelle de 8 406 euros brut hors prime de résultat à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre du 06 septembre 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.
M. [G] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 23 septembre 2019 et libéré le même jour par lettre distincte de tout engagement au titre de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail.
Il a été destinataire d'une sommation de payer à la société la somme de 17 285,19 euros par lettre en date du 10 octobre 2019.
Par requête du 31 janvier 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence pour contester son licenciement pour faute grave et solliciter le paiement d'heures supplémentaires.
La société Thermatis technologies s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- Dit que le licenciement de M. [D] [G] repose bien sur un motif réel et sérieux et que la gravité des fautes commises justifie le caractère de faute grave privatrice de préavis et d`indemnité de licenciement ;
- Dit que M. [D] [G] bénéficiait d'un statut de cadre dirigeant et bénéficiait à ce titre d'une rémunération forfaitaire sans référence horaire ;
- Débouté M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [D] [G] à payer à la société Thermatis technologies la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [D] [G] aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 14 mai 2022 par M. [G]. Aucun accusé de réception n'est présent au dossier pour la société Thermatis technologies.
Par déclaration en date du 14 mai 2022, M. [G] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [G] sollicite de la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 27 avril 2022 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [G] reposait sur une faute grave ;
- Dire et juger que le licenciement de M. [G] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est, en conséquence, sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamner la société Thermatis technologies à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 25 954,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 595,46 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 17 454,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 69 816,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 27 avril 2022 en ce qu'il a dit et jugé que M. [G] avait un statut de cadre dirigeant et bénéficiait, à ce titre, d'une rémunération forfaitaire sans référence horaire ;
- Dire et ju