Ch. Sociale -Section B, 26 septembre 2024 — 22/02310
Texte intégral
C 2
N° RG 22/02310
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNBM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL A PRIM
la SELARL AVENUE 52. AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00331)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
né le 24 Juin 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. PROTEKTOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER de la SELARL AVENUE 52. AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [W] a été embauché le 21 mai 2013, par la société par actions simplifiée (SAS) Protektor en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par avenant du 2 mai 2017, il s'est vu confier un poste de technico-commercial sud-est et de chef de marché ITE, statut cadre, indice PII, niveau CAD, coefficient 114 avec une rémunération brute mensuelle fixe de 3 800 euros, outre une prime sur objectifs d'un montant de 10 000 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, il perçoit une rémunération brute de 4 100,29 euros outre une rémunération variable sur objectifs étant précisé qu'il a refusé de signer un avenant d'objectifs commerciaux pour l'année 2020.
Le 22 octobre 2020, M. [W] a informé son employeur de son départ à la retraite au 31 décembre 2020, lequel en a pris acte par courrier du 3 novembre 2020 et l'a dispensé de son préavis de deux mois.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2021, M. [W] a réclamé le paiement de la contrepartie à l'indemnité de non-concurrence qu'il estimait due entre le 3 novembre 2020 et le 2 novembre 2021.
Par requête du 23 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir la condamnation de la société Protektor à lui payer l'indemnité prévue en contrepartie de la clause de non-concurrence, outre divers rappels de salaire ainsi que les indemnités afférentes.
La société Protektor s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Condamné la société Protektor à verser à M. [W] les sommes suivantes :
- 28 333,32 euros au titre de la non levée de la clause de non concurrence pour la période allant du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2021 ;
- 2 833,33 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les intérêts au taux légal produiront les effets à compter du 15 janvier 2021, date de la réception de la mise en demeure adressée à la société Protektor ;
Condamné la société Protektor à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société Protektor de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société Protektor aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 1er juin 2022 tant par M. [W] que pour la société Protektor.
Par déclaration en date du 13 juin 2022, M. [W] a interjeté appel.
La société Protektor a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, M. [W] sollicite de la cour de :
1/ A titre principal,
Déclarer l'appel de M. [W] recevable,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 24 mai 2022 en ce qu'il a :
- Débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire sur rémunération variable à hauteur de 21687,50 euros, outre 2 168,75 euros de congés payés afférents ;
- Débouté M. [W] sa demande de rappel de salaire sur la période d'activité partielle du 17 mars au 30 juin 2020 à hau