Ch. Sociale -Section B, 26 septembre 2024 — 22/02310

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/02310

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNBM

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL A PRIM

la SELARL AVENUE 52. AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00331)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 24 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [W]

né le 24 Juin 1959 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. PROTEKTOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Gaëlle DOPPLER de la SELARL AVENUE 52. AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024,

Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [W] a été embauché le 21 mai 2013, par la société par actions simplifiée (SAS) Protektor en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par avenant du 2 mai 2017, il s'est vu confier un poste de technico-commercial sud-est et de chef de marché ITE, statut cadre, indice PII, niveau CAD, coefficient 114 avec une rémunération brute mensuelle fixe de 3 800 euros, outre une prime sur objectifs d'un montant de 10 000 euros.

Au dernier état de la relation contractuelle, il perçoit une rémunération brute de 4 100,29 euros outre une rémunération variable sur objectifs étant précisé qu'il a refusé de signer un avenant d'objectifs commerciaux pour l'année 2020.

Le 22 octobre 2020, M. [W] a informé son employeur de son départ à la retraite au 31 décembre 2020, lequel en a pris acte par courrier du 3 novembre 2020 et l'a dispensé de son préavis de deux mois.

Par lettre recommandée du 14 janvier 2021, M. [W] a réclamé le paiement de la contrepartie à l'indemnité de non-concurrence qu'il estimait due entre le 3 novembre 2020 et le 2 novembre 2021.

Par requête du 23 novembre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins d'obtenir la condamnation de la société Protektor à lui payer l'indemnité prévue en contrepartie de la clause de non-concurrence, outre divers rappels de salaire ainsi que les indemnités afférentes.

La société Protektor s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

Condamné la société Protektor à verser à M. [W] les sommes suivantes :

- 28 333,32 euros au titre de la non levée de la clause de non concurrence pour la période allant du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2021 ;

- 2 833,33 euros au titre des congés payés afférents ;

Dit que les intérêts au taux légal produiront les effets à compter du 15 janvier 2021, date de la réception de la mise en demeure adressée à la société Protektor ;

Condamné la société Protektor à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;

Débouté la société Protektor de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Condamné la société Protektor aux entiers dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 1er juin 2022 tant par M. [W] que pour la société Protektor.

Par déclaration en date du 13 juin 2022, M. [W] a interjeté appel.

La société Protektor a formé appel incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, M. [W] sollicite de la cour de :

1/ A titre principal,

Déclarer l'appel de M. [W] recevable,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu du 24 mai 2022 en ce qu'il a :

- Débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaire sur rémunération variable à hauteur de 21687,50 euros, outre 2 168,75 euros de congés payés afférents ;

- Débouté M. [W] sa demande de rappel de salaire sur la période d'activité partielle du 17 mars au 30 juin 2020 à hau