Ch. Sociale -Section B, 26 septembre 2024 — 22/02357

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/02357

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNE7

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/282)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 31 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 16 juin 2022

APPELANTE :

S.A.S. GO SPORT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,

et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [X] [H]

né le 25 Août 1969 à [Localité 16]

[Adresse 9]

[Localité 7]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON

et par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. FHB représentée par Me [J] et Me [Z], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 8]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRE PARTENAIRES prise en la personne de Me [E], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société GO SPORT FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. [I], prise en la personne de Me [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GO SPORT FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,

et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

Association UNEDIC AGS CGEA D'[Localité 13]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Défaillante

Maître [F] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GO SPORT FRANCE

[Adresse 12]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,

et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024,

Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

La société par actions simplifiée Go Sport France a pour activité la commercialisation et la distribution de vêtements, de chaussures et d'équipements sportifs, ses salariés bénéficiant des stipulations de la convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.

M. [X] [H] a été embauché par la société Go Sport France par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009, en qualité d'animateur de département, statut agent de maîtrise, coefficient 220, au sein du magasin d'[Localité 14] (62), avec une reprise d'ancienneté au 06 juillet 2009 eu égard à un contrat à durée déterminée antérieur pour un emploi de vendeur coefficient 140.

Par avenant à son contrat de travail, à compter du 1er février 2010, les parties ont régularisé une convention de forfait annuel en jours.

Compte tenu de la fermeture du magasin d'[Localité 14], M. [H] a été affecté, à compter du 1er juin 2020, au magasin de [Localité 15] (62).

Par courrier du 14 février 2020, M. [H] a, par l'intermédiaire de son conseil, formulé un certain nombre de reproches à l'encontre de la société Go Sport, se plaignant notamment de la dégradation de ses conditions de travail et de l'illicéité de son forfait annuel-jours.

Par requête en date du 24 avril 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer illicite la convention de forfait en jour, d'obtenir un rappel d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail.

A compter du 6 octobre 2020, M. [H] a été en arrêts de travail.

Ensuite de deux visites des 1er février et 15 mars 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi avec dispense expresse de l'obligation de recla