Ch. Sociale -Section B, 26 septembre 2024 — 22/02387
Texte intégral
C 9
N° RG 22/02387
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNH5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00895)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 24 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 20 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. RNO BYMYCAR [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [T] [J]
née le 06 Juin 1992 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 23 octobre 2019, Mme [T] [J] a été recrutée en qualité de secrétaire confirmée niveau 9 coefficient 9 moyennant un salaire de 2000 euros brut par la société par actions simplifiée Rno Bymycar [Localité 5].
La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.
Dans un courrier du 09 décembre 2019, l'employeur a confirmé à la salariée la validation de sa période d'essai en précisant': «... je vous encourage à poursuivre votre parcours professionnel dans la même dynamique que vous avez démontrée jusqu 'à présent ».
Au cours du mois d'avril 2020, Mme [J] a annoncé à son employeur de son état de grossesse, un courriel de la salariée du 27 avril 2020 à son employeur étant produit aux débats.
Du 7 au 18 mai 2020, Mme [J] a été placée en arrêt de travail.
Dans un courriel du 26 mai 2020, la salariée a écrit à l'entreprise dans les termes suivants':
« je reviens vers vous suite à la proposition de rupture conventionnelle que vous m'avez faite le lundi 18 mai 2020, consécutivement à l'annonce de mon état de grossesse Je tenais à vous informer queje ne donnais pas une suite favorable à cette proposition ».
Par courrier du 10 juin 2020, l'employeur a répondu à la salariée que la proposition de rupture conventionnelle ne faisait aucunement suite à l'annonce de sa grossesse mais à de nombreux manquements dans son activité, livrant divers exemples, et invitant la salariée à faire preuve de davantage d'implication et de conscience professionnelle.
Par requête en date du 23 octobre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se prévalant d'une discrimination prohibée et d'une exécution déloyale de son contrat de travail.
Par courrier en date du 30 novembre 2020, Mme [J] a informé son employeur de sa démission «'compte tenu de la situation'», précisant ne pas pouvoir effectuer son préavis à raison de son état de grossesse.
Par lettre du 02 décembre 2020, l'employeur a pris acte de la démission de la salariée et l'a dispensée de l'exécution du préavis.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [J] entend voir requalifier la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La société Rno Bymycar [Localité 5] s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que la société Rno Bymycar [Localité 5] a eu une attitude discriminatoire et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [J],
- requalifié la démission en prise d'acte de la rupture,
- dit que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Rno Bymycar [Localité 5] à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
558,33 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
2000,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
200,00 euros brut à titre de congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2020
1000,00 euros net à titre de dommages et intérêts