Ch. Sociale -Section B, 26 septembre 2024 — 22/02389

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/02389

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNIB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY

Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F 20/00689)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 19 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 20 juin 2022

APPELANTE :

S.A.S. APPERTON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Antoine JOUHET de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [K] [T]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024,

Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [K] [T] a été embauché par la société Vanguard Médical Services par contrat de travail à durée indéterminée du 07 février 2019 à effet du 11 suivant en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre, niveau III, position B, coefficient 380 de la convention collective nationale de la fédération de l'hospitalisation privée.

La rémunération a été fixée à 69 600,00 euros brut par an.

Le contrat de travail stipule une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois.

Le 1er septembre 2019, la société Vanguard Médical Services fusionne avec les sociétés Sterience et Vanguard Holding France, regroupées au sein d'une société par actions simplifiée Apperton, venant aux droits des trois sociétés. La société exerce une activité de stérilisation de dispositifs médicaux et emploie à ce jour environ 320 salariés.

M. [T] est chargé de veiller à l'application de l'ensemble des dispositions du droit du travail au sein de la société et plus particulièrement de veiller à la mise en 'uvre des conséquences sociales de la fusion.

Un entretien a eu lieu le 09 septembre 2019 entre le dirigeant et M. [T]. Ce dernier a été pris d'un malaise nécessitant l'intervention des pompiers en fin de journée dans l'entreprise.

Une déclaration d'accident du travail a été émise avec des réserves de l'employeur.

Selon décision en date du 28 septembre 2019, la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle'; ce qui a été confirmé par une décision de la commission de recours amiable en date du 23 janvier 2020.

Par jugement en date du 01 mars 2022, dans un litige ayant opposé M. [T] à la caisse, le pôle social du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Grenoble a annulé la décision de la commission de recours amiable et ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [T] le 09 septembre 2019.

M. [T] a été en arrêts de travail à compter du 10 septembre 2019 en raison d' « anxiété, stress aigu invalidant suite à une mauvaise nouvelle'» jusqu'au 01 mars 2020.

M. [T] a sollicité, par courriel le 24 février 2020, la médecine du travail pour obtenir un rendez-vous, le service lui ayant répondu le lendemain que l'employeur n'était pas adhérent.

Par courrier du 27 février 2020, M. [T] a informé la société Apperton de la fin de son arrêt de travail et a sollicité une visite de reprise.

Par lettre du 05 mars 2020 la société Apperton a informé le salarié d'une démarche auprès de la médecine du travail pour une visite en précisant au salarié que sa rémunération serait maintenue dans l'attente de celle-ci.

Par courrier en date du 09 avril 2020, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en faisant divers griefs à son employeur.

Par lettre du 20 avril 2020, la société Apperton a contesté les manquements allégués que lui a adressés le salarié et a estimé que la prise d'acte s'analysait en une démission.

Par requête en date du 31 juillet 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 09 septembre 2019 ou, à t