Ch. Sociale -Section B, 26 septembre 2024 — 22/02392
Texte intégral
C 2
N° RG 22/02392
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNIH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL ANAÉ AVOCATS
la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00091)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 17 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 17 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. EVCO Prise en la personne de son représentant moral, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Charlotte MOREAU de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [G] [M]
née le 29 Juillet 1975
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabrielle MILLIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mai 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [M] a été embauchée par la société Evco par contrat à durée indéterminée après l'obtention de son BTS assistante de direction en alternance avec reprise d'ancienneté au 24 octobre 1994, soumis à la convention collective du commerce de gros.
Elle a successivement exercé les fonctions de manager export à compter du 1er octobre 2003, de responsable commerciale première monte ' export à compter du 1er juin 2013, de responsable du secteur commercial à compter du 1er février 2014, d'assistante de direction à compter du 1er novembre 2015 et enfin depuis 1er juin 2017 au poste de directrice générale salariée, sans mandat social.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle perçoit un salaire mensuel moyen de 6 764,94 euros brut.
Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 28 octobre 2020, l'entretien étant fixé au 9 novembre 2020.
Elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2020.
Par requête du 29 mars 2021, Mme [M] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu aux fins de voir dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner la société au paiement des diverses sommes afférentes.
La société s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de Prud'hommes de Bourgoin Jallieu a :
Jugé que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à régler à la salariée les sommes suivantes :
- 121 768,92 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif ;
- 69 848 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 20 294,82 euros à titre de l'indemnité de préavis ;
- 2 029,48 euros à titre de congés payés afférents ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 19 mai 2022 par Mme [M]. Aucun accusé de réception signé pour la société Evco n'est présent au dossier.
Par déclaration en date du 17 juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société Evco sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu du 17 mai 2022 en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme [G] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [G] [M] les sommes suivantes :
' 121 768,92 euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif ;
' 69 848 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 20 294,82 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
' 2 029,48 euros au titre de congés payés afférents ;
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
' Juger que le licenciement de