Ch. Sociale -Section B, 26 septembre 2024 — 22/02412

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/02412

N° Portalis DBVM-V-B7G-LNKD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL INTERVISTA

Me Laurent JACQUEMOND-COLLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00368)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourgoin-Jallieu

en date du 19 mai 2022

suivant déclaration d'appel du 21 juin 2022

APPELANTE :

S.A.S. TRANSCAT FRANCE (anciennement UNIROUTE puis S.A.S. TRANSCAT CENTRE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Cédric GUYADER de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre MERDASSI, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [C] [Y]

né le 30 Avril 1967 à [Localité 6] (Rhône)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 mai 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [Y] a été embauché par la société anonyme (SA) Uniroute devenue Transcat France suivant contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2002, en qualité de conducteur grand routier, coefficient 138 M de la convention collective nationale des transports.

La société Transcat France appartient au groupe Cat. Elle a pour activité les transports routiers de fret interurbain.

Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, M. [Y] a été rattaché à l'exploitation de l'agence d'[Localité 5].

Au dernier état de la relation contractuelle, la durée de travail du salarié est de 186 heures mensuelles, heures d'équivalence incluses dans son salaire.

A compter du 21 novembre 2016, M. [Y] a été désigné représentant syndical par l'organisation syndicale force ouvrière, auprès de la commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT.)

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 22 janvier 2022.

La société Uniroute aux droits de laquelle vient désormais Transcat France a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2020.

Le même jour, M. [Y] a reçu un appel téléphonique de Mme [S], responsable d'exploitation, l'informant qu'il n'était pas prévu au planning du lendemain et que ce même jour, M. [V] viendrait chercher son camion.

M. [Y] a contesté son licenciement par courrier du 4 février 2020.

Par requête du 10 décembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu aux fins de contester son licenciement pour faute grave et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.

La société Uniroute devenue Transcat France s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu a :

Dit que le licenciement M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;

Par conséquent,

Condamné la société Transcat centre aux droits de laquelle vient désormais Transcat France à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

- 538,98 euros brut net au titre de rappel de salaire du mois de janvier 2020 ;

- 53,89 euros brut au titre de congés payés afférents ;

- 6 114,40 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;

- 611,44 euros brut à titre d'indemnité de congés payés ;

- 15 455,83 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;

Avec intérêts de droit au jour de la saisine ;

Condamné la société Transcat centre aux droits de laquelle vient désormais Transcat France à verser à M. [Y] 40 600 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la société Transcat centre aux droits de laquelle vient désormais Transcat France à verser 1 500 euros à M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes et prétentions ;

Débouté la société Transcat centre aux droits de laquelle vient désormais Transcat France de ses demandes reconventionnelles ;

Laissé les entiers dépens