Ch. Sociale -Section B, 26 septembre 2024 — 22/03503

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Texte intégral

C 2

N° RG 22/03503

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQ3J

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL PIOS AVOCATS

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG F20/00373)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 20 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. AD COM Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Madame [T] [X]

née le 22 Août 1966 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mai 2024,

Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [X] a été engagée par la société à responsabilité limitée AD com le 12 avril 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante administrative, soumis à la convention collective de la métallurgie.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle est classée à l'échelon III, coefficient 240 de la convention collective précitée et effectue 136 heures par mois en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 177,09 euros, prime d'ancienneté incluse.

A la suite d'une visite chez le médecin du travail, elle a été en arrêt maladie du 19 mars 2019 au 6 septembre 2019.

Mme [X] a été déclarée apte à l'issue de la visite de reprise du 19 septembre 2019.

Par un courrier du 20 septembre 2019, la société AD com lui a indiqué : « Nous avons donc contacté la médecine du travail ce matin qui nous a adressé en retour une copie de l'attestation de visite de reprise que nous joignons au présent courrier nous confirmant que cette visite obligatoire avait bien eu lieu et que vous étiez apte à rependre vos activités professionnelles au sein de notre entreprise.

Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir être présente lundi prochain soit le 23 septembre 2019 à partir de 9 heures dans les locaux situés je vous le rappelle au [Adresse 2], [Localité 3]. »

Le 23 septembre 2019, Mme [X] a de nouveau été en arrêt maladie jusqu'au 2 mars 2020.

A l'issue de la visite de reprise du 3 mars 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement au bénéfice de l'employeur dans les termes suivants: « Tout maintien de la salariée dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

Le 5 mars 2020, la société AD com a convoqué Mme [X] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 13 mars 2020 à 11 heures.

Par courrier du 18 mars 2020, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 14 mai 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement, voir reconnaitre une situation de harcèlement moral et obtenir le paiement des indemnités afférentes.

La société AD com s'est opposée aux prétentions adverses.

Alléguant la radiation de la société AD Com du registre du commerce et des sociétés et la désignation de M [Y] ès qualités de mandataire ad hoc, Mme [X] a sollicité sa mise en cause ainsi que celle de l'AGS CGEA d'Annecy.

Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Mis hors de hors de cause M. [M] [Y], mandataire ad'hoc de la société AD com, ainsi que le CGEA d'[Localité 6] ;

Constaté que Mme [X] a été victime d'actes constitutifs de harcèlement moral ;

Constaté que la société AD com a violé ses obligations de sécurité et de prévention ;

Constaté que la société AD com a manqué à son obligation de loyauté ;

Constaté que l'inaptitude de Mme [X] a trouvé sa cause dans l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ;

Jugé que le licenciement de Mme [X] est nul ;

Condamné en conséquence la société AD com à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

- 10 000 euros net à