Ch. Sociale -Section B, 26 septembre 2024 — 22/03680
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03680
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRML
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL FOURNIER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00046)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 octobre 2022
suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2022
APPELANTE :
Madame [M] [D], à titre personnel et en qualité d'ayant-droit d'[Z] [D], décédé le 12 août 2023
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [U] [E] [R] [S]
né le 12 Décembre 1989 à PORTUGAL
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mai 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [E] [R] [S] a été embauché par M. [Z] [D] et Mme [M] [D] en qualité de gardien de nuit, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2017 soumis à la convention collective du particulier employeur.
Il a été stipulé que le salarié devait être présent à partir de 20 heures jusqu'à 7 heures le lendemain matin, du vendredi au lundi matin.
A l'article VII rémunération, il a été mentionné :
« Le salarié ne percevra aucune rémunération. En effet, il est prévu entre les parties que le logement occupé l'est en contrepartie des fonctions de gardien de nuit. ».
Par courrier du 3 février 2020, M. [U] [E] [R] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2020.
Par courrier du 24 février 2020, M. [U] [E] [R] [S] s'est vu notifier son licenciement en ces termes :
« Votre profil de gardien de nuit ne correspond plus à nos besoins qui ont évolué en deux ans. En effet, nos âges 94 et 95 ans et un état de santé qui s'est dégradé, nécessitent aujourd'hui une présence à nos côtés toute la journée et plus uniquement la nuit. Nous avons besoin de nouveaux aidants formés à l'aide à la personne.
Ces personnes doivent être présentes 24/24 en alternance (infirmières, aides-soignants, etc) ».
M. [U] [E] [R] [S] devait quitter ses fonctions à l'issue d'un préavis de deux mois, soit le 24 avril 2020.
Par courrier officiel du 10 avril 2020, le conseil de M. [U] [E] [R] [S] a pris attache avec les époux [D] et a soulevé plusieurs interrogations, notamment l'absence de rémunération pour les fonctions de gardiennage.
De son côté, par un courrier officiel du 29 avril 2020, le conseil des époux [D] a dénoncé les difficultés rencontrées avec M. [U] [E] [R] [S] et son épouse, qui résidaient toujours dans le logement mis à disposition.
Plusieurs échanges officiels par avocats interposés s'en sont suivis.
M. [U] [E] [R] [S] et son épouse ont quitté le logement à la date du 24 juin 2020.
Par requête en date du 03 septembre 2020, M. [U] [E] [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de diverses demandes de rappel de salaire, d'une demande pour exécution déloyale du contrat de travail, de remise de documents et d'une prétention pour travail dissimulé.
Les époux [D] se sont opposés aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 03 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que le licenciement de M. [U] [E] [R] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [U] [E] [R] [S] n'a jamais été rémunéré au titre de ses fonction de gardien de nuit,
- dit que M. et Mme [D] ont violé leur obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail,
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. [U] [E] [R] [S] les sommes suivantes :
-3291,52 euros à titre de rappel de salaire de gardien de nuit d'octobre 2017 à avril 2020,
-329,15 euros au titre des congés payés afférents,
-67,53 euros à titre d'indemnité de licenciement, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 09 Septembre 2022,
-500,00 euros à