CHAMBRE SOCIALE B, 27 septembre 2024 — 21/04774

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/04774 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVFU

S.A.S. RDS [Localité 5]

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 29 Avril 2021

RG : F17/00797

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 27 Septembre 2024

APPELANTE :

Société RDS [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[F] [P]

né le 26 Octobre 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société RDS [Localité 5] a pour activité la collecte, le tri, le conditionnement et la valorisation des déchets industriels ; elle fait application de la convention collective nationale des industries et commerces de la récupération (IDCC 637).

Elle a embauché M. [F] [P], suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 février 2014 en qualité de chauffeur.

Par courrier du 28 octobre 2014, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 novembre 2014. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire. Par courrier du 13 novembre 2014, la société RDS [Localité 5] lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2015, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon notamment afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 29 avril 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

- rejeté la demande de M. [P] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- condamné la société RDS [Localité 5] à verser à M. [P] :

avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure

' 2 201,87 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 220,18 euros au titre des congés payés afférents

' 491,04 euros à titre de rappel d'indemnités de repas, outre 49,10 euros au titre des congés payés afférents

' 2 072,18 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire, outre 207,22 euros au titre des congés payés afférents

' 2 773,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 277,36 euros au titre des congés payés afférents

avec intérêts aux taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

' 1 400 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

' 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- ordonné le remboursement par la société RDS [Localité 5] des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de trois mois ;

- dit que la société RDS [Localité 5] délivrera à M. [P] des documents de rupture rectifiés conformes au présent jugement, dans un délai de deux mois suivant la notification de celui-ci ;

- condamné la société RDS [Localité 5] à payer à M. [P] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande de la société RDS [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société RDS [Localité 5] aux entiers dépens.

***

Par déclaration du 31 mai 2021, la société RDS [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.

***

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022, la société RDS [Localité 5] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de M. [P] à titre de