CHAMBRE SOCIALE B, 27 septembre 2024 — 21/04816

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/04816 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVI3

[V]

C/

S.A.S. LAURE ET PIERRE CREATIONS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOURG EN BRESSE

du 10 Mai 2021

RG : 18/00294

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 27 Septembre 2024

APPELANTE :

[P] [V]

née le 28 Avril 1963 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société LAURE ET PIERRE CREATIONS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Véronique COTTET EMARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de JURA

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [P] [V] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 7 janvier 2002 par la société Henry Denis Galpin en qualité d'attachée commerciale.

Son contrat a été transféré le 1er septembre 2006 à la société Laure Et Pierre Créations (LP Créations), qui appartient au groupe Dalloz. Ce groupe comporte 4 divisions : Bijouterie, dont la société LP Créations fait partie, Saphirs, Pierres synthétiques et Joaillerie.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

Au cours de l'année 2018, le groue Dalloz a procédé à une réorganisation de sa force de vente. Dans ce cadre, la société LP Créations , qui comptait 44 salariés, a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique, six postes de commerciaux et VRP étant supprimés.

Après avoir été convoquée le 22 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 3 juillet suivant, Mme [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et son contrat a été rompu le 24 juillet 2018.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 26 novembre 2018 pour contester le bien-fondé de son licenciement et de son assujettissement à une convention de forfait-jours puis le 3 septembre 2019 pour demander la réparation du préjudice subi en raison de la violation de la priorité de réembauche.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement est fondé ;

- condamné la société LP Créations à payer à la salariée les sommes de :

- 4 883,05 euros au titre de la méconnaissance des dispositions de la convention de forfait-jours,

- 14 649,15 euros au titre du non-respect de la proprité de réembauche,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 2 juin 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022 par Mme [V] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021 par la société LP Créations ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur l'assujettissement à une convention de forfait jours illicite :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat de travail et de ses avenants : 'La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ai