CHAMBRE SOCIALE B, 27 septembre 2024 — 21/04827

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 21/04827 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVJ3

S.N.C. INVEST HOTEL [Localité 5]

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 03 Mai 2021

RG : F16/03548

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 27 Septembre 2024

APPELANTE :

Société INVEST HOTEL [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélinda GHERBI, avocat au barreau de LYON

INTIME :

[P] [S]

né le 07 Janvier 1966 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Invest Hôtel [Localité 5] exploite un établissement hôtelier sous l'enseigne commerciale Campanile à Lyon et fait application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, dite HCR (IDCC 1979).

Elle a embauché M. [P] [S] à compter du 11 avril 2012 en qualité de sous-chef de cuisine/second de cuisine, statut employé, niveau III, échelon 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

M. [S] a été placé en arrêt-maladie (d'origine non-professionnelle, selon la mention portée sur les certificats médicaux) du 17 février 2015 au 22 mai 2016.

Faisant suite à la visite de reprise du 8 avril 2016, le médecin du travail déclarait M. [S] « inapte au poste de second de cuisine dans l'environnement actuel, serait apte à un poste identique dans un environnement organisationnel différent ». Le 22 avril 2016, après réalisation de l'étude de poste le 13 avril 2016, le médecin du travail réitérait l'avis d'inaptitude, dans les mêmes termes.

Par courrier du 2 mai 2016, la société Invest Hôtel [Localité 5] informait M. [S] qu'elle avait cherché en vain une solution de reclassement en interne ; elle lui proposait en revanche dix-neuf postes en reclassement, proposés par des sociétés « exploitant sous enseigne Louvre Hôtels », tous refusés par le salarié.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2016, la société Invest Hôtel [Localité 5] a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juin 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2016, elle notifiait à M. [S] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2016, M. [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement en date du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- dit que la société Invest Hôtel [Localité 5] n'a pas exécuté de façon déloyale le contrat de travail et n'est pas à l'origine de l'inaptitude de M. [P] [S] ;

- dit que la société Invest Hôtel [Localité 5] n'a pas procédé à une recherche de poste de reclassement sérieuse et loyale ;

- condamné la société Invest Hôtel [Localité 5] à verser à M. [P] [S] les sommes suivantes :

4 160 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros de congés payés afférents,

12 480 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne d'office le remboursement par la société Invest Hôtel [Localité 5] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. [P] [S] dans la limite de trois mensualités ;

- débouté M. [P] [S] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Invest Hôtel [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Invest Hôtel [Localité 5] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 2 juin 2021, la société Invest Hôtel [Localité 5] a interjeté appel de cette décision, le critiquant en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit qu'elle n'a pas exécuté de façon déloyale le