CHAMBRE SOCIALE B, 27 septembre 2024 — 21/05114
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/05114 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV7V
[X]
C/
S.A.S. LA BRESSE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 18 Mai 2021
RG : F19/00232
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 27 Septembre 2024
APPELANTE :
[F] [X]
née le 16 Novembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société LA BRESSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me William DULAC, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 2 juillet 2007 par la société La Bresse, spécialisée dans la préparation industrielle de produits à base de viande, en qualité de responsable assurance qualité.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries de la charcuterie.
Mme [X] est devenue directrice qualité, et ce à compter du 26 janvier 2011 selon la salariée et à compter du 1er mars 2012 selon l'employeur.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juin 2018.
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 17 septembre 2018.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 16 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 9 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 18 mai 2021, a :
- condamné la société La Bresse à payer à la salariée les sommes de 14 275,20 euros brut au titre des primes annuelles de 8% sur objectifs non versées pour les années 2015 à 2018 et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la salariée du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 11 juin 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2022 par Mme [X] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023 par la société La Bresse ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;
Que, selon l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir o