CHAMBRE SOCIALE B, 27 septembre 2024 — 21/07654

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07654 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4TS

LE CENTRE GALLIENI

C/

[C]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 01 Octobre 2021

RG : 19/02142

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Société LE CENTRE GALLIENI

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie PALIARGUES, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

[B] [C]

née le 16 Août 1985 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031876 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Le Centre Gallieni est une association reconnue d'utilité publique spécialisée dans le soutien aux travailleurs handicapés et en particulier dans leur accueil dans des établissements et services d'aide par le travail et dans des foyers d'hébergement.

Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif (IDCC 29).

Mme [B] [C] a été engagée à compter du 19 janvier 2017 par le Centre Gallieni, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable logistique Niveau 1, au coefficient 329, outre une majoration pour encadrement de 15 points, statut non cadre.

Elle a été placée en arrêt pour accident du travail du 13 mars au 19 avril 2019.

Le 18 avril 2019, Mme [C] a adressé à son employeur une demande de repositionnement conventionnel à laquelle il a répondu par la négative le 30 avril suivant.

A compter du 7 mai 2019, Mme [C] a de nouveau été placée en arrêt de travail.

Par requête reçue au greffe le 13 août 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi que des demandes indemnitaires et salariales subséquentes.

Par courrier recommandé du 18 octobre 2019, Mme [C] a notifié sa démission.

Par courrier du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :

Fixé le salaire brut mensuel de Mme [C] à 2 103,36 euros bruts ;

Condamné le Centre Gallieni à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

11 669,87 euros bruts à titre de rappel de salaires ;

1 167 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

Condamné le Centre Gallieni à verser à Me Edouard Nehman, avocat de Mme [C] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile ;

Ordonné la délivrance et la remise à Mme [C] par le Centre Gallieni des bulletins de salaire rectificatifs ;

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamné le Centre Gallieni aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Par déclaration du 18 octobre 2021, le Centre Gallieni a interjeté appel des dispositions de ce jugement relatives à la classification, au rappel de salaire, à la remise des bulletins de salaire conformes, à l'application de l'article 700-2° du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 juin 2022, il demande à la cour de :

Sur la prise d'acte :

A titre principal :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts exclusifs du Centre Gallieni et de ses demandes pécuniaires afférentes ;

Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ;

A titre infiniment subsidiaire, limiter l'indemnisation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois et demi de salaire, soit 7 361,76 euros et limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois ;

Sur le rappel de salair