CHAMBRE SOCIALE B, 27 septembre 2024 — 24/02236
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/02236 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHK
[E]
C/
S.A.R.L. [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 14 Février 2024
RG : 23/00122
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 27 Septembre 2024
APPELANT :
[M] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par ,Béatrice REGNIER présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] (ci-après, la société) est spécialisée dans la commercialisation d'aliments et de compléments alimentaires pour les animaux d'élevage, à destination des professionnels.
Elle emploie habituellement moins de 11 salariés.
Elle applique la convention collective des produits du sol.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2017, elle a embauché M. [M] [E] en qualité de commercial. M. [E] était chargé des départements de l'Ain, de la Haute Savoie, de la Savoie et de l'Isère.
Par courrier du 2 novembre 2023, M. [E] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par courrier du 13 novembre suivant, la société l'a informé qu'elle n'entendait pas lever la clause de non-concurrence.
Par requête du 29 novembre 2023, M. [E] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Montbrison afin de voir la clause de non-concurrence déclarée inopposable.
Par ordonnance du 14 février 2024, la formation des référés du conseil de prud'hommes a constaté l'existence de contestations sérieuses et l'absence d'urgence, s'est déclarée incompétente et a débouté les parties de leurs demandes.
Par déclaration du 13 mars 2024, M. [E] a interjeté appel des dispositions de cette ordonnance le déboutant de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 2 avril 2024, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance querellée, d'ordonner que la clause de non-concurrence lui soit déclarée inopposable, de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 22 avril 2024, la société demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, de débouter M. [E] de ses demandes, de le condamner aux dépens et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la clause de non-concurrence
Aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, ou une voie de fait. Il suffit, en pratique, qu'il y ait violation d'une règle impérative ou atteinte manifeste à un droit protégé.
Il résulte des dispositions de l'article L.1121-1 du code du travail