CHAMBRE SOCIALE B, 27 septembre 2024 — 24/02754

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 24/02754 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSL3

[L]

C/

S.A. LA POSTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 12 Mars 2024

RG : 23/00446

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 27 Septembre 2024

APPELANT :

[O] [L]

né le 06 Juin 1982 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A. LA POSTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Céline VACHERON de la SELARL ALTICIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice RENIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société La Poste a pour activité la distribution de courriers et colis et fait application de la convention collective La Poste et France Télécom (IDCC 5516).

M. [O] [L] a été mis à la disposition de la société La Poste en qualité de facteur par la société de société de travail temporaire Adecco, suivant plusieurs contrats de mission à compter du 29 novembre 2021.

Le 3 novembre 2022, la société La Poste et M. [L] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 novembre suivant, avec une période d'essai de deux mois.

M. [L] a été placé en arrêt de travail du 27 novembre 2022 au 20 février 2023.

Faisant suite à la visite de reprise, le 27 février 2023, le médecin du travail a déclaré M. [L] apte en ces termes :

« état de santé compatible avec la reprise à temps complet sur des travaux intérieurs dans l'attente des résultats spécialisés

Restriction de port de charges lourdes temporaire (pas de TG colis en autre) ».

Le 13 mars 2023, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :

« Etat de santé compatible avec la poursuite de la distribution colis préférentiellement sur de l'habitat horizontal avec des colis de poids inférieur à 15 kg

Restriction de participation au TG colis jusqu'à réception d'un examen complémentaire en attente (probablement fin avril 2023).

A revoir dans un an ».

Par courrier remis en main propre du 13 mars 2023, la société La Poste a rompu le contrat de travail avec M. [L].

Par requête reçue au greffe le 7 août 2023, M. [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de contester la rupture et de voir ordonner sa réintégration au sein de l'entreprise.

Par ordonnance du 12 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- dit n'y avoir lieu à référé concernant l'ensemble des demandes de M. [L] ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] aux dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 26 mars 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 avril 2024, M. [L] demande à la cour de :

Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, ordonner à la société La Poste de le réintégrer à son poste de travail sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;

Condamner la société La Poste à lui verser la somme de 12 814,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'éviction, à parfaire jusqu'à la réintégration effective ;

Y ajoutant, condamner la société La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner la société La Poste aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 août 2024, la société La Poste demande à la cour de :

A titre principal, juger irrecevables les demandes de M. [L] en référé, en l'absence de