5ème Chambre, 26 septembre 2024 — 23/00010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4DV

S.A.R.L. LE CLOS SAINT MICHEL

C/

[S]

Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de METZ, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 2022/00811

Minute n° 24/00275

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LE CLOS SAINT MICHEL Représentée par son représentant légal.

sis [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 avril 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 26 août 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Septembre 2024.

Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD- KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre

ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller

Mme GRILLON, conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société LE CLOS SAINT MICHEL, qui est chargée de la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant une cinquantaine de logements et l'installation d'une crèche à [Localité 3] (57), estime que M. [V] [S] a tenu des propos diffamatoires à son encontre dans trois articles publiés les 9, 16 et 23 juin 2021 dans le journal le Républicain Lorrain ainsi que dans un tract distribué entre mai et août 2021 aux habitants de la commune de [Localité 3].

Par assignation délivrée le 7 avril 2022, la société LE CLOS SAINT MICHEL a donc fait citer à comparaître devant le tribunal judiciaire de Metz M. [V] [S] pour voir :

dire et juger que la responsabilité délictuelle de M. [V] [S] est engagée à l'égard de la société LE CLOS SAINT MICHEL,

En conséquence,

condamner M. [V] [S] au paiement de la somme de 200 000 € à la société LE CLOS SAINT MICHEL au titre de la réparation du préjudice de perte de chance subie,

condamner M. [V] [S] au paiement de la somme de 500 000 € à la société LE CLOS SAINT MICHEL au titre de la réparation du préjudice moral subi,

condamner M. [V] [S] au paiement de la somme de 1500 € à la société LE CLOS SAINT MICHEL par application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [V] [S] aux entiers frais et dépens.

Dans le cadre de la procédure qui a été introduite devant le tribunal judiciaire de Metz, M. [V] [S] a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action exercée par la société LE CLOS SAINT MICHEL à son encontre.

Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré prescrite l'action formée par la société LE CLOS SAINT MICHEL à l'encontre de M. [V] [S] au titre de la mise en cause de sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre des tracts supposés distribués entre mai et août 2021 ainsi que des articles de journaux parus dans le journal le Républicain Lorrain les 9, 16 et 23 juin 2021,

pour les demandes reconventionnelles de M. [V] [S], renvoyé la cause et les parties à une prochaine audience de mise en état,

condamné la société LE CLOS SAINT MICHEL aux dépens de la procédure d'incident ainsi qu'à régler à M. [V] [S] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande présentée par la société LE CLOS SAINT MICHEL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.

Suivant déclaration du 28 décembre 2022, la société LE CLOS SAINT MICHEL a formé appel à l'encontre de cette ordonnance en précisant que son appel tendait à l'annulation et subsidiairement à l'infirmation de celle-ci en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle avait :

déclaré prescrite l'action formée par la société LE CLOS SAINT MICHEL à l'encontre de M. [V] [S] au titre de la mise en cause de sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au titre des tracts supposés distribués entre mai et août 2021 ainsi que des articles de journaux parus dans le journal le Républicain Lorrain les 9, 16 et 23 juin 2021,

renvoyé la cause et les