5ème Chambre, 26 septembre 2024 — 23/00739

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00739 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F56B

[Z]

C/

[M], Organisme CPAM DU BAS RHIN, S.A. BPCE ASSURANCES

Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/01021

Minute n° 24/00274

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Monsieur [C] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

CPAM DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Défaillant

S.A. BPCE ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 avril 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 11 juillet 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 26 août 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 26 Septembre 2024.

Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre

ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller

Mme GRILLON, conseillère

ARRÊT : Réputé contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [C] [M] a été opéré au sein du centre hospitalier [8] de [Localité 9] (57) le 13 septembre 2018 par M. [I] [Z], chirurgien, qu'il avait consulté auparavant dans le cadre de l'exercice de son activité libérale. Cette opération a consisté en une dermolipectomie totale circulaire.

Des complications sont intervenues après cette intervention chirugicale et M. [C] [M] en garde un certain nombre de séquelles.

Par acte d'huissier délivré le 14 septembre 2021, M. [C] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, pour obtenir réparation du préjudice qu'il a subi, M. [I] [Z], auquel il reproche d'avoir commis des fautes dans la préparation et l'exécution de l'acte chirurgical, qui auraient été mises en évidence par l'expert judiciaire : le docteur [H] [S] désigné en référé le 19 novembre 2020.

Dans le cadre de la procédure qui a été introduite devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, M. [I] [Z] a demandé au juge de la mise en état de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l'action exercée par M. [C] [M] à son encontre, seule la juridiction administrative pouvant en effet être saisie, selon lui, de la demande de M. [C] [M].

Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

rejeté l'exception d'incompétence,

renvoyé l'affaire à une prochaine audience de mise en état,

réservé au fond les dépens de l'incident et l'indemnité pour frais irrépétibles.

Suivant déclaration du 22 mars 2023, M. [I] [Z] a formé appel en indiquant que son appel tendait à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé l'affaire à une prochaine audience de mise en état.

A la suite de cet appel et par ordonnance du 6 avril 2023, M. [I] [Z] a été autorisé à procéder par voie d'assignation à jour fixe devant la cour.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 16 janvier 2024 transmises par RPVA le même jour, M. [I] [Z] demande à la cour de :

faire droit à l'appel interjeté par M. [I] [Z],

annuler l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 7 mars 2023,

Subsidiairement,

infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 7 mars 2023,

Statuant à nouveau,

déclarer irrecevables les demandes de M. [C] [M] à l'égard de M. [I] [Z] comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître,

dire et juger que seul le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour connaître du litige et inviter M. [C] [M] à mieux se pourvoir devant cette juridiction,

débouter M. [C] [M] et la société BPCE ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre M. [I] [Z],

condamner M. [C] [M] et le cas échéant in solidum la société BPCE ASSURANCES aux entiers frais et dépens,

condamner in solidum M. [C] [M] et la société BPCE ASSURANCES à payer à M. [I] [Z] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, dans ses dernières conclusions récapitulatives du 18 décembre 2023 transmises par RPVA le même jour, M. [C] [M] demande à la cour de :

rejeter l'appel de M. [I] [Z],

le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

confirmer l'ordonnance entreprise,

rejeter en tout état de cause l'exception d'incompétence,

condamner M. [I] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 20 septembre 2023 transmises par RPVA le même jour, la société BPCE ASSURANCES, en sa qualité d'assureur ayant indemnisé M. [C] [M] au titre d'un contrat garantie des accidents de la vie à hauteur de la somme de 17 124 €, demande, quant à elle, à la cour de :

statuer ce que de droit sur l'appel,

statuer ce que de droit sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [I] [Z],

condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens de l'appel ainsi qu'à payer à la société BPCE ASSURANCES la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

juger irrecevables et en tout cas non fondées les demandes de l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, à l'encontre de la société BPCE ASSURANCES,

débouter l'appelant de toutes demandes à ce titre à l'encontre de la société BPCE ASSURANCES.

La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, bien qu'ayant été citée à comparaître le 18 avril 2023 à personne, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu.

Pour un exposé plus complet des prétentions respectives des parties de leurs moyens, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 7 mars 2023

Selon les articles 455 et 456 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité, et il est constant qu'un défaut de réponse à conclusions, constitue un défaut de motif.

Le juge n'est cependant pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter (Civ. 1ère, 3.6.1998, n° 96-15.833).

En l'espèce et contrairement à ce que soutient M. [I] [Z], il importe donc peu que dans sa décision, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines n'ait pas fait état de l'attestation du directeur des affaires médicales, de la recherche et de l'innovation du 16 mai 2022 ainsi que de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins du Grand Est du 21 mai 2021.

Ainsi, en se fondant dans son ordonnance sur la lettre de l'avocat de l'hôpital du 5 juillet 2021 et sur le contrat d'engagement à temps partiel par l'hôpital de M. [I] [Z] du 10 avril 2018 qui ne fait pas état de l'interdiction de l'exercice d'une activité libérale complémentaire, en considérant par ailleurs que l'expertise médicale écartait toute responsabilité de service et que le litige devait être situé dans la sphère libérale du médecin, ce dont il ressortait que le juge judiciaire était compétent pour en connaître, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines a suffisamment motivé sa décision.

En conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état est rejetée.

Sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de la demande d'indemnisation présentée par M. [C] [M]

L'article 789 du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure, dont font partie les exceptions d'incompétence.

En l'espèce, il ressort de l'attestation établie le 16 mai 2022 par le directeur des affaires médicales, de la recherche et de l'innovation du centre hospitalier [8] de [Localité 9] ( 57) que M. [C] [M] a été opéré le 13 septembre 2018 par M. [I] [Z], qui avait été engagé, en tant que praticien contractuel, à temps partiel, selon contrat du 10 avril 2018, dans le cadre du service public hospitalier, mais que, toutefois,avant cette opération, M. [C] [M] avait consulté à plusieurs reprises M. [I] [Z], dans le cadre de l'exercice par celui-ci de son activité libérale.

Dans son rapport d'expertise médicale, l'expert judiciaire : le docteur [H] [S] fait ainsi état de trois consultations de M. [C] [M] par M. [I] [Z] qui ont eu lieu les 6 mars 2018, 9 juin 2018 et 3 septembre 2018.

Dès lors, si le juge administratif apparaît compétent pour connaître de la responsabilité du centre hospitalier [8] de [Localité 9] pour les actes accomplis par M. [I] [Z], en sa qualité d'agent du service public hospitalier, lors de l'opération pratiquée le 13 septembre 2018, et si la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins du Grand Est a pu donc considérer, dans sa décision du 21 mai 2021, que M. [I] [Z] ne pouvait être traduit devant elle, à la seule initiative de M. [C] [M], en raison de sa qualité d'agent du service public, il n'en demeure pas moins que le juge judiciaire est, quant à lui, compétent pour statuer sur la responsabilité de M. [I] [Z] pour les actes qu'il a accomplis dans le cadre de l'exercice de son activité libérale lors des consultations ayant eu lieu les 6 mars 2018, 9 juin 2018 et 3 septembre 2018.

Tel est d'ailleurs le sens de la lettre du 5 juillet 2021 qui a été adressée par le conseil du centre hospitalier [8] à celui de M. [C] [M], dans laquelle il a indiqué que c'était la conception de la future intervention lors des consultations libérales de M. [I] [Z] qui posait problème, et non le geste chirurgical lui-même, puisque l'expert avait mis en évidence d'une part, une mauvaise évaluation en pré-opératoire de l'excédent de peau à retirer, qui avait entraîné une tension excessive et une désunion précoce, et d'autre part au niveau antérieur un placement d'emblée trop haut de la cicatrice lors du dessin pré-opératoire.

En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 7 mars 2023 est confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé l'affaire à une prochaine audience de mise en état.

Il sera néanmoins ajouté que la compétence du tribunal judiciaire de Sarreguemines est limitée à la seule connaissance de l'activité médicale exercée dans un cadre libéral par M. [I] [Z] lors des consultations ayant eu lieu les 6 mars 2018, 9 juin 2018 et 3 septembre 2018.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.

En sa qualité de partie perdante au procès, M. [I] [Z] est condamné aux dépens de l'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable également de faire application de cet article au profit de M. [C] [M] et de condamner M. [I] [Z] à lui payer à ce titre la somme de 2000 €.

L'équité commande en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société BPCE ASSURANCES.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 7 mars 2023 présentée par M. [I] [Z],

CONFIRME cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence, renvoyé l'affaire à une prochaine audience de mise en état et réservé au fond les dépens de l'incident et l'indemnité pour frais irrépétibles,

Y ajoutant,

DIT que la compétence du tribunal judiciaire de Sarreguemines est toutefois limitée à la seule connaissance de l'activité médicale exercée dans un cadre libéral par M. [I] [Z] lors des consultations ayant eu lieu les 6 mars 2018, 9 juin 2018 et 3 septembre 2018,

CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens de l'appel et à verser à M. [C] [M] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE M. [I] [Z] et la société BPCE ASSURANCES de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le greffier Le président de chambre