2e chambre sociale, 27 septembre 2024 — 21/04214

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04214 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB74

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS

N° RG F18/00138

APPELANTE :

Madame [B] [C]

née le 29 Septembre 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. VIGOUROUX TRANSPORTS

Domiciliée [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DE PASTORS de la SELARL SAINT-MICHEL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Myriam BERENGUER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] a été engagée le 03 juillet 2000 au 30 septembre 2000 par la SARL Vigouroux, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée, puis à la suite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée de bureau, coefficient 140, la convention collective applicable au contrat de travail n'étant pas précisée par les parties.

Un avenant intervenait le 04 octobre 2006 selon lequel le contrat de travail était transféré de la SARL Vigouroux à la SAS Transports Vigouroux pour un emploi de 18,5 heures par semaine.

Des avenants intervenaient postérieurement qui modifiaient la durée du temps de travail, le dernier avenant en date du 15 avril 2013, portait les horaires de travail de l'appelante à 86,67 heures pour une rémunération brute de 1164,84 euros.

La salariée était placée en arrêt de travail le 28 septembre 2016, lequel était prolongé à plusieurs reprises jusqu'à ce que le médecin du travail la déclare inapte le 03 mai 2017.

La fiche de suivi du médecin du travail mentionne que : « Mme [C] [B] est déclarée inapte à son poste de secrétaire. Tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable pour sa santé. Au vu de son état de santé, ne peut suivre de formation ».

Le 05 mai 2017 l'employeur notifiait à la salariée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'impossibilité de procéder à son reclassement et par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 mai 2017 elle était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui était fixé au 24 mai 2017.

Mme [C] était licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 mai 2017, et elle signait le reçu pour solde de tout compte le 06 juin 2017.

Le 29 mars 2018 elle saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers qui par jugement du 20 mai 2021 a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a condamné Mme [C] aux dépens.

Le 30 juin 2021 Mme [C] a relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 15 juin 2021.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 02 mai 2024, Mme [C] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a

- dit que son inaptitude n'avait aucun lien avec le comportement de l'employeur à son égard.

- dit et jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

et, statuant à nouveau de dire et juger :

- que l'employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail signé entre les parties ;

- que l'inaptitude a pour origine le comportement de l'employeur à son égard ;

- que la société Vigouroux avait l'obligation, avant de mettre en 'uvre la procédure de licenciement, de consulter pour avis le comité social et économique ;

- que la société Vigouroux n'a pas procédé à cette consultation.

- que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- de condamner la société Vigouroux à lui payer les sommes suivantes :

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloya