2e chambre sociale, 27 septembre 2024 — 21/04232

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04232 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCA6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 MAI 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00699

APPELANTE :

S.A.R.L. BARASCUD CHEMINEES

Domiciliée [Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Pierre Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [L] [P]

né le 27 Juillet 1962 à [Localité 6]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE POLE EMPLOI OCCITANIE

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsitié par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [L] [P] a été engagé en qualité de représentant de commerce sous le statut de VRP exclusif, suivant contrat à durée indéterminée du 21 novembre 1995, par la société Barascud Cheminée, qui développe une activité de vente, pose, ramonage et entretien de cheminées.

A compter du 1er mai 2005, le salarié s'est vu confier la responsabilité du magasin de [Localité 7] (34).

Du 18 octobre 2012 au 1er septembre 2013, le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Le 29 décembre 2014, l'employeur lui a notifié un avertissement pour non-respect des règles de prise de congés et une mauvaise gestion des plannings.

Victime d'un accident de la circulation le dimanche 14 octobre 2018, à l'issue d'un salon professionnel, M. [P] a été continûment placé en arrêt pour accident de trajet, puis pour maladie.

Le 13 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment d'entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, et à défaut sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Déclaré inapte à l'issue de la visite de reprise du 18 novembre 2019, par le médecin du travail, qui dispensait l'employeur de son obligation de reclassement, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 décembre 2019.

Par jugement du 31 mai 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que M. [L] [P] ne relève pas du statut de VRP, mais du statut de salarié de droit commun,

Condamne la société à verser au salarié la somme de 6 420,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 642,08 euros au titre des congés payés afférents,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société à verser au salarié les sommes suivantes :

- 25 971,75 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 388,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 038,87 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 24 240,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Ordonne à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés,

Ordonne à la société de réaliser les déclarations auprès des organismes sociaux,

Condamne la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 30 juin 2021, la Société Barascud Cheminées a relevé appel de cette décision par voie élect